‹ Le Receveur MunicipalChapitre 23 sur 66 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

État du fonctionnaire

$ 1. — CoMMENT EST ENTENDU DANS LA COMPTA- BILITÉ COMMUNALE LE PRINCIPE GÉNÉRAL QUE LE MANIEMENT DES ‘DENIERS COMMUNAUX EST CONFIÉ AU SEUL RECEVEUR MUNICIPAL. — I[NFRAC- TION A CE PRINCIPE : GESTIONS OCCUTLES; DÉRO- GATIONS : COMPTABLES SUBORDONNÉS.

Le maniement des deniers communaux doit être effectué par le seul comptable préposé à cet effet; il n’y a là que l’application d’un principe général de la comptabilité publique.

La loi du 5 avril 1884 dispose à cet égard dans son article 153 $ 1er : « Les recettes et les dépenses com- «munales s'effectuent par un comptable chargé seul,

«et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée

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« de tous les revenus de la commune et de toutes les «sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter «les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à «concurrence des crédits régulièrement accordés.» Ces règles ainsi posées, les sanctions pour empêcher le maniement des deniers communaux par des personnes autres que le comptable ne faisaient pas défaut; le principe des gestions de fait ou comptablité occultes répondait de longue date à cet objet ; ce principe est d’ailleurs d’une portée générale et il s'étend aussi bien à l’État qu’aux localités et à la plupart des établissements publics. L'économie en est très heureusement résumée dans l’article 25 du décret du 31 mai 1862, qui dispose : « Toute personne autre «que le comptable qui, sans autorisation légale, s’est «ingérée dans le maniement des deniers publics, est «par ce seul fait, constituée comptable, sans préju- «dice des poursuites prévues par l’article 258 du Code «pénal, comme s’étant immiscée sans titre dans les «affaires publiques.

«Les gestions occultes sont soumises aux mêmes «juridictions, et entraînent la même responsabilité «que les gestions patentes et régulièrement décrites.

« Peut néanmoins, le juge à défaut de justifications «suffisantes et lorsqu'aucune infidélité ne sera révélée «à la charge du comptable, suppléer par des considé- «rations d'équité à l'insuffisance de justifications

« produites. »

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Ces dispositions sont brièvement rappelées par l’article 155 de la loi municipale. La conception qui en est le point de départ est la conséquence toute naturelle d’un principe d'ordre public; en vertu de ce principe, la production et le jugement d’un compte annuel, ou relatant des opérations de plus courte durée si le comptable est sorti de fonctions avant la fin de l’année, est obligatoire pour tout comptable de deniers publics, au même titre, par exemple, que l'autorisation budgétaire pour la perception d’une recette de l’acquittement d’une dépense; il en résulte que le maniement des deniers publics par une personne n'ayant pas qualité à cet effet entraîne pour celle-ci la nécessité de produire un compte conforme à celui qui aurait été présenté par un comptable régulier. Mais si les textes consacrent un' principe précis, ils pêchent néanmoins par leur concision : notamment ils n’indiquent pas comment peuvent être résolus les différents cas qui sont susceptibles de se présenter. C’est ce qui explique l'élaboration de toute une doctrine de la comptabilité de fait, issue de la jurisprudence de la Cour des Comptes; cette doctrine s’applique à la comptabilité communale comme aux autres comptabilités : son examen détaillé sortirait du cadre de cette étude , il suffira seulement de rappeler ici quelles conditions doivent se trouver réunies pour qu’une personne puisse être déclarée

comptable de fait à l’endroit de la commune; les res-

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ponsabilités encourues et les règles de procédure feront l’objet de quelques indications ultérieures.

La gestion occulte existe, pourvu que deux condi tions principales se trouvent réunies. [Il faut qu'il y ait maniement de fonds, et que ce maniement soit opéré avec des deniers publics, de deniers communaux quand il s’agit de la commune.

lo La gestion occulte suppose tout d’abord un maniement de fonds, ce qui éveille l’idée d’un encais-

sement et d’un paiement.

Mais il n’est pas nécessaire d’avoir effectué personnellement la recette et la dépense pour devenir comptable de fait; il suffit d’avoir eu les fonds à sa disposition, tel est le cas d’un maire délivrant un mandat pour une dépense qui n’a pas été faite, ou pour une dépense autre que celle qui a été faite : il s’agit en l’espèce, d’un mandat fictif : « cela suppose «un créancier imaginaire ou qui associant sa com- «plicité à celle de l’ordonnateur consent à exagérer «une facture ou à la dénaturer; les pièces étant régu- « lières en la forme, le payeur ne peut refuser d’acquit- «ter le mandat» (1). Si le maire a délivré un mandat fictif avec l'intention de commettre une fraude ou un détournement, il devient comptable de fait et de cé chef il encourt une responsabilité pécuniaire devant

le juge des comptes de la commune; de plus, il est

(1) Circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 mai 1872.

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