‹ Le Receveur MunicipalChapitre 25 sur 66 · NAT · texte numérisé non relu

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faire emploi pour un service public; cette simple détention de fonds publics ne saurait être appelée un maniement de deniers, puisque des deux éléments qui constituent le maniement, l’un d’eux, la dépense fait défaut; on admet cependant en général que cette

détention donne lieu à gestion occulte.

20 Au contraire, l'exécution d’une dépense par un particulier qui n’aurait pas perçu de recette au profit de la commune, donne simplement au particulier la possibilité d'exercer une action en restitution contre la commune et ne constitue pas un acte de gestion occulte; car il s’agit en l’espèce, de deniers privés; et le caractère de deniers publics propre aux fonds qui ont fait l’objet du maniement est le second élément indispensable à la constitution d’une comptabilité de fait; mais il y a parfois entre les deniers privés et les deniers publics une délimitation délicate à établir : celle-ci est l’œuvre de la jurisprudence qui touche différentes questions d’espèce : c’est ainsi que les sommes demandées par les maires pour la célébration de mariages en dehors des heures et jours règlementaires ont été considérés comme deniers privés (1), et que tous les fonds récoltés à titre privé ou personnel restent privés, bien que destinés à une œuvre d'intérêt public. Par ailleurs ne donne pas

matière à comptabilité de fait, le maniement irrégu-

(1) Cour des Comptes, 18 février 1878.

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lier des deniers des chambres de commerce ou des caisses des écoles; car ce dépôt du caractère de deniers publics, qui leur est généralement reconnu, ces fonds ne sont pas soumis aux règles générales de la comptabilité publique, et notamment ils échappent à la compétence du juge des comptes.

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C’est ainsi que les textes ont posé le principe de la comptabilité occulte et que la Cour des Comptes en a fait ensuite l'analyse par sa jurisprudence; on sanctionnait ainsi par des règles très précises les empiètements éventuels des administrateurs et même des simples particuliers sur les attributions des comptables. Mais l’article 153 de la loi du 5 avril 1884, confiant au seul receveur municipal le droit et le pouvoir de manier les deniers communaux, apparaîtrait comme trop exclusif si on l’entendait au sens, œue ce comptable devrait exécuter toutes les opérations par luimême en restant privé de tout auxiliaire; le législateur ne l’a pas entendu ainsi, il existe des comptables subordonnés au receveur municipal; mais ceux-ci sont étroitement reliés à leur supérieur, auquel ils adressent périodiquement et à de très courts intervalles leurs fonds disponibles, ainsi que des relevés d’écritures accompagnés de toutes les justifications requises par des règlements spéciaux; le receveur

municipal reprend dans son compte annuel de gestion

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toutes les opérations effectuées par ces subordonnés, dont il demeure en principe entièrement responsable; ces comptables inférieurs n’ont pas en généräl à présenter de compte personnel au juge des comptes.

Les liens de dépendance qui unissent le receveur municipal à ces subordonnés comportent des règles diverses suivant les services; ces règles ont été modifiées à différentes époques pour rendre plus étroites les relations du comptable communal avec ses inférieurs.

19 C’est le cas notamment des services de l'octroi : aux termes d’une ordonnance du 9 décembre 1814, :il existait un comptable spécialement préposé au recouvrement des droits d'octroi, ce comptable possédait une responsabilité propre indépendante de celle du receveur municipal; il rendait compte seulement au maire de ses opérations, et aucun règlement n’exigeait de lui des justifications particulières. Il y avait là de trop graves dérogations aux principes généraux de la comptabilité publique, pour que le législateur de la Restauration si soucieux d’établir l’ordre dans les finances, ait pu les laisser subsister longtemps. Aussi l’ordonnance du 15 juillet 1824 décida-t-elle que les comptes du receveur de l'octroi seraient désormais soumis au jugement du Conseil de préfecture, sauf appel à la Cour des Comptes; mais il subsistait toujours un compte indépendant de celui du receveur

municipal; aussi pour rétablit l’unité, l’ordonnance

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du 23 juillet 1826 décida-t-elle que le receveur municipal reprendrait seul toutes les opérations de l'octroi dans sa comptabilité et dans son compte annuel de gestion ; 1l est désormais un comptable centralisateur qui tous les cinq jours reçoit des relevés d’écritures et les justifications de son subordonné; c’est même lui seul qui acquitte les frais de perception.

20 Une réforme comparable bien que beaucoup plus récente a rattaché entièrement à sa comptabilité les recettes et les dépenses des collèges communaux. Anciennement ces collèges, même au cas où ils étaient exploités en régie par la municipalité, jouissaient d’une indépendance financière presque complète, ils ne possédaient pas la personnalité morale et cependant leur budget était voté par le bureau d'administration qui approuvait aussi le compte administratif de principal; la comptabilité était tenue par un économe qui adressait au receveur municipal le seul solde final des opérations de l’exercice. Le régime consacrait une double dérogation aux principes généraux de la comptabilité publique, puisque d’une part le bureau d’administration jouait un rôle qui aurait dû échoir au Conseil municipal, et que d'autre part, le receveur municipal ignorait le détail des opérations faites par le collège et n'avait à justifier devant le juge des comptes que du résultat final de l’exercice.

Le décret du 7 janvier 1879 a bouleversé l’économie

de ce système, en même temps qu’il rendait au Conseil

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municipal le droit de voter le budget et de sanctionner le compte administratif du principal, sauf approbation du ministre de l’Instruction publique, il raftachait étroitement la comptabilité du collège à celle du receveur municipal, celui-ci désormais le seul comptable du collège; il effectue en principe seul les recettes et les dépenses du collège; néanmoins un agent spécial, nommé par le maire après agrément du recteur, reçoit des avances à l’aide desquelles il ne doit solder que certaines dépenses au comptant, limitativement prévues par des règlements; il perçoit aussi certaines recettes : sa situation est celle d’un fonctionnaire chargé d’exécuter «un service régi par économie», comme il s’en rencontre dans de nombreux rouages de notre organisation financière; à ce titre, il doit justifier de-ses dépenses, par un bordereau d'emploi accompagné de toutes les pièces justificatives règlementaires ; le bordereau et les pièces sont remis au receveur municipal; s'ils sont réguliers, ils déchargent la responsabilité de l’agent spécial; le receveur est donc à même de justifier de toutes les opérations du collège, puisque celles qu'il n’a pas effectuées en personne lui sont ultérieurement rattachées : il inscrit les recettes et les dépenses du collège à un article unique de recette et de dépense de son compte de gestion; mais ce double article à la différence de ce qui se passait avant le décret du 7 janvier 1899 est

justifié dans son détail par le budget et le compte du

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