MUNICIPAL SPÉCIAL; NOMINATION; INSTALLATION
Le receveur municipal est donc loin d'effectuer à lui seul toutes les opérations de recettes et de dépenses de la commune. Mais il reste toujours, sauf de rares exceptions, le seul agent qui soit censé avoir opéré le maniement de deniers communaux.
Ce n’est pas à dire qu’il soit nécessairement un agent préposé exclusivement au service de la commune; comme cela a été mentionné dans la première partie de cet ouvrage; les communes dont les recettes ordinaires dépassent un.certain chiffre ont seules la possibilité d’avoir un receveur spécial, les autres ont comme comptable le percepteur de leur région, qui cumule alors les fonctions de receveur municipal avec les attributions qui lui appartiennent comme agent de l'État.
A ce propos, il convient de faire observer que diverses lois marquant une tendance opposée avec idées de décentralisation qui dominent depuis un demi-siècle toutes les réformes de notre organisation administrative, ont tour à tour élevé le chiffre des reyenus
ordinaires que les communes doivent posséder pour
être susceptibles d’avoir un receveur spécial; la loi du 5 avril 1884 fixait cette limite à 30.000 francs, celle du 25 février 1901, la portait à 60.000 francs et la loi du budget du 26 décembre 1908, actuellement en vigueur, l’élevait à 100.000 francs; pour former ces divers maxima, les communes peuvent être admises à cumuler leurs revenus ordinaires avec ceux des établissements .de bienfaisance qui se rattachent à elles; le receveur spécial sera alors chargé du service de la commune et de celui des établissements charitables; mais produira des comptes distincts pour chacun d’eux; néanmoins il n’aura qu’une seule caisse et une seule comptabilité comme le veut un principe général qui s'applique à tous les comptables de deniers publics. Par ailleurs, un établissement de bienfaisance peut posséder un receveur spécial exclusivement pour son service propre, s’il possède à lui seul au moins 100.000 francs de revenus ordinaires. Plusieurs établissements de bienfaisance qui en réunissant toutes leurs ressources ordinaires atteindraient ou dépasseraient ce chiffre pourraient avoir un receveur spécial commun; les municipalités et les établissements de bienfaisance qui possèdent un receveur spécial ne font là qu’user d’une simple faculté; le percepteur reste leur comptable en principe sauf demande contraire de leur part; c’est lui qui en cas de vacance, perçoit les recettes et paie les dépenses en attendant
la nomination d’un nouveau titulaire:
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Cette nomination laisse une juste part aux initiatives locales et à la tutelle administrative; aux iniliatives locales, puisque le Conseil municipal dresse une liste de proposition de trois noms; à la tutelle administrative, puisque c’est au préfet, si la commune a moins de 300.000 francs de revenus ordinaires, au chef de l'État par un décret présenté par le ministre des Finances, si elle en a davantage, qu’appartient le droit de nomination parmi ces trois postulants : en cas de refus le Conseil municipal doit faire de nouvelles propositions; si le receveur municipal est en même temps comptable d’un établissement de bienfaisance il faut que la liste des trois noms soit présentée d’accord entre le Conseil municipal et la commission admi-
nistrative de l’établissement.
Mais la nomination ne suffit pas pour permettre au receveur municipal d’entrer en fonctions; il faut en outre accomplir diverses formalités qui se résument dans l'installation et la remise de service.
19 L'installation des receveurs-percepteurs est faite par les receveurs des finances, et celle des receveurs spéciaux par les maires : mais elle ne peut avoir lieu qu’au vu de deux pièces : l’acte de la prestation
du serment qui a eu lieu devant le préfet ou le sous-
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préfet si le receveur municipal est justiciable du Conseil de préfecture; si le receveur municipal est directement justiciable de la Cour des Comptes, la Cour reçoit le serment du comptable, à moins d’empêchement dûment justifié; alors elle est remplacée par le préfet en Conseil de préfecture. La seconde pièce à fournir doit établir la solvabilité du comptable par la réalisation du cautionnement ; elle est de nature variable suivant la modalité de cautionnement dont le comptable a fait choix, c’est ainsi que : pour un cautionnement en numéraire, c’est un certificat délivré par le bureau des cautionnements et visé au contrôle central; pour un cautionnement en rentes, c’est un certificat délivré dans les mêmes formes et reproduisant les mentions d'affectation qui figurent sur le grand livre de la dette publique et sur l’extrait d'inscription; pour la garantie fournie par une association de cautionnement mutuel remplaçant le cautionnement, c’est un extrait d’un registre spécial, tenu à la dette inscrite où sont inscrits les noms des membres de l’association, etc.
2° Quant à la remise de service, elle a pour but de règler les rapports du comptable entrant avec le comptable sortant et de délimiter leurs responsabilités respectives; elle se rattache donc à la question générale de la responsabilité qui fera l’objet d’un exposé ultérieur; elle donne lieu à un procès-verbal en
deux parties qui indique d’une part la situation du
receveur sortant de fonctions et d’autre part, le reliquat et la situation de caisse pris à charge par le receveur.
Les receveurs municipaux qui sont justiciables de la Cour des Comptes doivent adresser à cette cour aussitôt après leur installation, et sans attendre la production de leur premier compte de gestion, des copies, certifiées par le maire et visées par le préfet ou le sous-préfet, des procès-verbaux d'installation et de remises de service, ainsi que l’acte de prestation
de serment et le certificat de cautionnement.