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puis l’échelle décroissant jusqu’à 0 .75 % et 0.33 %. Les opérations d'ordre n'étaient sujettes à aucune remise, telles étaient par exemple les conversions de valeurs comme la rente d’un immeuble. Cette restriction manquait de logique puisqu'elle s’adressait à un cas où le receveur municipal avait un rôle tout aussi actif que s’il percevait une recette ou s’il payait une dépense budgétaire; en outre l’application de ce tarif décroissant sans lequel les receveurs des communes importantes auraient reçu des émoluments excessifs, entraînait une certaine complication. Aussi pour porter remède à ces défauts, la loi du 27 juin 1876 adopte-t-elle un second système : un traitement fixe basé sur l'importance des opérations municipales; ce traitement est arrêté par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général si, pendant trois (1) années consécutives les revenus ordinaires de la commune ont subi une variation correspondant à la quinzième partie de ce qu’ils étaient lors de la fixation primitive ou précédente du traitement; celui-ci peut être revisé par le préfet après avis du trésorier-payeur général; la commune ou le receveur peuvent l’un ou l’autre formuler la demande en revision; tous deux disposent en outre d’un droit de recours devant le ministre de l’Intérieur contre la décision préfectorale. Le Conseil municipal peut, avec
(1) Trois années aux termes de la loi du 26 décembre 1908, auparavant révision tous les cinq ans.
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l'approbation du préfet et après avis du trésorierpayeur général, accorder une allocation supplémentaire inférieure ou au plus égale à la dixième partie du traitement ainsi fixé; le receveur municipal ne supporte les frais de bureau que jusqu’à concurrence de un quart de ses émoluments; l'excédent de ces frais au Cas Où il existerait serait à la charge de la commune. Toutes ces dispositions s'appliquent d’ailleurs aux receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance, mais comme de juste, pour eux, la commission administrative de l’établissement joue le rôle qui appartient au Conseil municipal dans la comptabilité communale. Les règles de traitement sont identiques qu'il s'agisse de receveurs spéciaux ou de percepteursreceveurs; néanmoins spésialement pour les services de l’État et indépendamment des allocations servies par les communes les percepteurs continuent à être
rémunérés par des remises.
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Au contraire pour les pensions, il faut faire des distinctions; les receveurs municipaux sont exclusivement des employés communaux et dès lors, 1ls sont soumis aux règlements des caisses de retraites locales. Ces règlements sont proposés par le maire au Conseil municipal qui, si il l’adopte le transmet au sous-préfet; un décret au Conseil d'État, rendu sur l'initiative
du ministre de l'Intérieur, en sanctionne définitive-
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ment les dispositions. Mais aucun texte n’oblige les communes à organiser un service de pension en faveur de ces employés; la dépense n’en devient obligatoire pour elle qu’au cas où le service existant déjà la pension a été régulièrement liquidée par le maire après avis conforme du Conseil municipal et approbation du préfet qui fixe l’époque d’entrée en jouissance. Les caisses de retraites communales sont alimentées par des subventions et libéralités diverses et principalement par des retenues de taux variable. Les receveurspercepteurs sont au contraire soumis au régime des fonctionnaires de l’État; d’après les articles 3 et 20 du décret du 9 novembre 1853, rendu pour l'exécution de la loi fondamentale du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, ils sont sujets à toutes les retenues prévues par cette loi, et cela sur les trois quarts de leurs émoluments de toute nature servis par l'État, la commune ou les établissements de bienfaisance; on est donc autorisé à conclure que ces retenues portent de la même manière sur l’allocation supplémentaire que peut voter le Conseil municipal jusqu’à concurrence au maximum du dixième du traitement. La pension comme Juste conséquence est également calculée sur
la base des émoluments de toute nature.
Un traitement et une pension ainsi alloués impliquent de la part des ‘services publics qui en
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supportent la charge, le droit d’exiger que leurs fonctionnaires leur consacrent toute leur activité et tout leur temps; de là dérivent une série d’incompatibilités entre les fonctions de receveur municipal et certains emplois et professions qui pourraient être de nature à troubler l’indépendance et la régularité que l’on exige de ses services. La plupart de ces incompatibilités sont d’ordre général et s'appliquent à tous les comptables de deniers publics (1); en première ligne, il faut citer lincompatiblité avec les fonctions du maire ordonnateur, incompatibilité qui sert de base à un contrôle de la plus haute importance en même temps qu’elle constitue une garantie générale d’intégrité; puis viennent l'interdiction d’exercer un commerce ou une industrie, de prendre intérêt dans une adjudication de marchés de fournitures ou de travaux pour les services de recette ou de dépense qu'ils affectent; enfin, il leur est interdit d'occuper une fonction qui leur conférait parfois un droit de contrôle sur eux-mêmes : c’est ainsi qu'ils ne peuvent être ni conseiller municipal, ni membre du Conseil de préfecture ni trésorier-payeur général, ni receveur des finances ; enfin on ne peut les nommer juges, greffiers des tribunaux et justice de paix, juge
suppléant, notaire, avocat, avoué, huissier, com-
(1) Art. 14, 18,-19, 20, 21, D., 31 mai 1862.
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missaire-priseur, agent de change, courtier secrétaire de mairie, receveur buraliste, débitant de tabac... (1)
Ainsi le receveur municipal doit s’interdire l'accès d'une foule de professions ou d'emplois ouverts aux simples particuliers, de même qu’en sens contraire, les simples particuliers ne peuvent s’immiscer dans ses fonctions sous peine d’être déclarés comptables de fait; de pareilles délimitations s’imposaient avec la plus extrême rigueur pour que la responsabilité pécuniaire du receveur municipal puisse porter ses fruits dans les nombreuses formes qui constituent
autant de menaces contre ses fautes éventuelles.
(1) Art. 1273, int. glo. 20 juin 1859.
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