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CHAPITRE II

De la responsabilité des Receveurs municipaux

Parmi les diverses formes de responsabilités qui pèsent sur le receveur municipal, il en est une de portée très générale et qui incombe à tous les comptables de deniers publics; il est responsable de la régularité du compte annuel de gestion qu’il doit produire au Juge des comptes; si le compte n’est pas en état d’examen, c’est-à-dire s’il n’est pas présenté dans la forme règlementaire et appuyé de certaines pièces essentielles, dites pièces principales, s’il n’est pas produit en temps voulu, si les chiffres qui y relatent les opérations matérielles sont inexacts, si le comptable n’y a pas pris en charge toutes les recettes à recouvrer, ainsi que le reliquat du compte précédent, ou s’il n’y a pas justifié le paiement des dépenses, ou s’il ne le justifie que d’une manière insuffisante (1), sa responsabilité est engagée dans ces différents cas; 1l appartient au juge des comptes de se prononcer. Quoi qu’il

en soit, la question des responsabilités du receveur

(1) Sur la responsabilité pour le paiement des dépenses, voir 1r° partie. -

municipal à raison de la régularité du compte ne peut être bien comprise avant d’avoir analysé ce compte lui-même; il suffit donc seulement de la mentionner ici comme une des plus importantes; elle sera étudiée dans un chapitre ultérieur en même temps que la procédure d’examen du compte par le Tribunal

financier (1).

$ 1. — RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES AUX RECE- VEURS MUNICIPAUX A RAISON D'OPÉRATIONS PRES- CRITES PAR L'ARRÊTÉ DES CONSULS DU 19 VENDÉ- MIAIRE AN XII. -— POURSUITES. — CONSERVATION DES DROITS.

Mais il est d’autres formes de responsabilités qui se détachant de la régularité du compte considéré en lui-même, se rattachent au contraire à la personne du receveur. Celles de ces responsabilités qui servent de sanction à des attributions particulières confiées au receveur municipal et non aux comptables de l'État, remontent à un arrêté des consuls du 19 Vendémiaire, an XII. Ces attributions se rattachent à deux objets principaux : Tout d’abord les poursuites à exercer pour le recouvrement des ressourc?s de la commune et ensuite la conservation de ses droits et créances. Dans la comptabilité de l’État, la première de ces

deux catégories d’attributions appartient à un fonc-

(1) Voir plus bas. Chapitre III $ 1er.

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tionnaire unique qui n’est pas un comptable : c’est l’agent judiciaire du Trésor public. La création d’un agent de cette sorte eut été trop dispendieuse et même inutile pour les communes; le receveur municipal qui à lui seul centralise tous les services communaux était tout indiqué pour jouer le rôle qui s’adapte à la nature de ses fonctions habituelles. La conservation des droits et créances appartient aux administrateurs pour l'État; dans les communes on ne pourrait songer à confier ce soin au maire qui souvent ne possède ni les loisirs, ni les renseignements nécessaires

à cet effet.

A l'endroit des poursuites, l’arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII dont les termes sont reproduits par l’article 518 du décret du 31 mai 1862, dispose que «les receveurs municipaux sont tenus de faire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources affectées au service des communes; de faire faire contre les débiteurs en retard de payer et à la requête des maires, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires». Pour bien préciser toute la portée pratique de ce texte, 1l convient de rappeler tout d’abord ce principe général qu'aucune poursuite ne

peut être intentée sans un titre exécutoire; or, en

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