‹ Le Receveur MunicipalChapitre 31 sur 66 · LOU · texte numérisé non relu

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droit civil, seuls les jugements constatant une obligation à la charge d’une personne et les actes notariés contenant une obligation constituent des titres exécutoires; encore faut-il que ces titres soient revêtus de la formule exécutoire; en ce qui concerne la commune, il faut ajouter à ces deux sortes de titres exécutoires les simples titres de perception rédigés dans les formes règlementaires. C’est au comptable communal qu’il appartient d’exercer les poursuites en vertu du titre exécutoire; mais son rôle est limité à cet égard par une circulaire de ministre de l’Intérieur au préfet en date du 3 Brumaire an XIT; il a qualité pour exercer le commandement par ministère d’huissier à la requête du maire; 1l procède également à la saisie-exécution conformément aux règles du Code de procédure civile; mais après ce dernier acte il informe le maire de ses agissements et lui fait savoir qu’à moins d’ordre contraire de sa part 1l va passer outre à la vente; s’il reste sans réponse du maire, il achève ses poursuites; mais le maire peut juger qu’il y a lieu d’y surseoir : à cet effet il adresse alors un ordre écrit au receveur; 1] demande même au préfet de réunir le Conseil municipal pour lui en référer si le sursis doit durer un certain temps. La délibération que prend le Conseil municipal à cet effet doit être soumise à l’approbation préfectorale. Si au cours des poursuites le receveur municipal recevait de la

part du débiteur une opposition nécessitant une

intervention en justice, il en suspendrait l’exécution jusqu’à ce que le jugement soit rendu. Le rôle du receveur municipal est en tous cas borné aux simples poursuites; il n’a qualité ni pour décider les actiors à intenter ni pour représenter la commune en justice, attributions qui, en vertu des articles 121 et 122 de la loi du 5 avril 1884 modifiée par la loi du 8 janvier 1905 incombent respectivement au Conseil municipal et au maire.

Ainsi apparaît le rôle du receveur municipal dans les poursuites. L'arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XIT dispose qu’il agit en l'espèce sous sa responsabilité personnelle, c’est-à-dire sous sa responsabilité pécumiaire : il en résulte que si par suite d’une négligence de sa part, un débiteur de la commune est devenu insolvable, il doit réparer de ses deniers personnels le dommage qui en résulte.

Mais à la considérer de près, la question de lirrecouvrabilité d’une créance par suite d’une négligence du receveur municipal, se décompose en deux éléments : il faut décider tout d’abord si la créance est bien devenue sans valeur et ensuite il convient de déterminer dans quelle mesure le comptable est fautif.

Le premier point sera du ressort de l’autorité qui a eu qualité pour faire naître la créance dans le patrimoine communal : il appartient à l’autorité budgétaire de rayer de l’actif de la commune un droit qu’elle

a inscrit en votant le budget; à cet effet, le Conseil

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municipal, en fin d’exercice prend une délibération approuvée par le préfet; celui-ci rend un arrêté d’admission en non valeur qui fait disparaître la-créance de l’actif de la commune.

Mais ni la délibération du Conseil municipal, ni l'arrêté préfectoral n’ont abordé le second point; ils ne se sont pas prononcés sur la responsabilité du receveur municipal. Le juge des comptes est compétent pour trancher cette question. Cette compétence lui appartient d’ailleurs en vertu des textes précis; c’est tout d’abord l’article 519 du décret du 31 mai 1862, paragraphe 2 qui dispose : « Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables à l'effet de remboursement de cautionnement, qu’après qu'il a été reconnu par l'autorité qui juge les comptes qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 19 Vendémiaire an XII pour la conservation des biens et créances de la commune». On déduit implicitement de ces dispositions que le juge des comptes a qualité pour apprécier cette responsabilité dans tous les cas où il s’agit de la délivrance du certificat de quitus; l’article 519 ne fait qu'appliquer une règle générale à l'éventualité où le comptable sort de fonctions. La jurisprudence du Conseil d’État s’est d’ailleurs orientée dans ce sens, et l’on peut citer encore à l’appui de cette manière de voir un arrêt de la Cour des Comptes rendu en 1837; cet arrêt déclare débiteur de la com-

mune un receveur municipal .qui avait commencé

des poursuites pour une saisie mobilière mais qui, sans avoir reçu l’ordre de surseoir, n’avait pas procédé à la vente; par suite de cette négligence la créance était devenue irrecouvrable.

Mais en dépit de la généralité des termes de l’arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII et de ceux de l’article 519 du décret du 31 mai 1862 les règles qui déterminent la responsabilité du receveur municipal à l'égard des poursuites ne s'étendent pas uniformément de la même manière à tous les revenus de la commune; c'est ainsi notamment que les taxes communales perçues dans la forme des contributions directes telles que la taxe des chiens ou les prestations en nature, font l’objet, lorsqu'elles n’ont pas été recouvrées intégralement, d’un état des cotes indûment imposées ou d’un état des cotes irrecouvrables selon que le non recouvrement provient d’une erreur dans la taxation ou de l’insolvabilité des redevables; le Conseil de préfecture est compétent pour se prononcer sur les premières, car il y a réellement violation d’un droit et par suite matière contentieuse; il appartient au contraire au préfet de statuer sur les secondes qui lui sont adressées à titre de demande gracieuse ; selon que le préfet ou le Conseil de préfecture admettent ou rejettent les demandes qui leur sont adressées, la responsabilité du comptable est couverte ou engagée devant le Juge des comptes; ce

sont là des règles identiques à celles qui s’appliquent

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aux percepteurs pour les contributions directes de l'État; néanmoins un point de détail est particulier à la comptabilité communale : les cotes indûment imposées ou irrecouvrables sont déduites du montant des rôles, tandis que dans la comptabilité de l'État elles sont portées en dépense en vertu d’un mandat délivré par le directeur des contributions directes. Quant aux centimes additionnels communaux, et aux parts d'impôts abandonnés par l’État, étant étroitement rattachés aux contributions directes, ils suivent le sort de ces contributions pour les non valeurs, et la responsabilité des agents de l'État est seule engagée s’il a été commis des négligences dans les poursuites; c’est à leur égard qu’intervient la décision du Conseil de préfecture ou du préfet pour les cotes indûment imposées ou irrecouvrables. Les amendes de condamnation pénale dont le produit est partagé entre l'État (20 %, du principal}, les communes (60 % environ) et le service des enfants assistés (20 % environ) (1) sont perçues par le percepteur en qualité de fonctionnaire de l’État; une seule autorité statue sur

l’ensemble des restes à recouvrer pour toutes ces

(1) Les parts d’amendes réservées aux Communes et aux enfants assistés forment un fonds commun qui représente 80 % du prin- Cipal. Sur ces 80 %ilest prélevé : Iles frais de poursuites; 2 la rémunération dûe aux agents verbalisateurs. Ce qui reste après ce prélèvement est dévolu 1/4 aux enfants assistés; 3/4 aux communes: la répartition entre le service des enfants assistés représenté par le bureau de bienfaisance et les communes est opérée par la commission départementale sur proposition du préfet.

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