‹ Le Receveur MunicipalChapitre 32 sur 66 · C'ÉRPAAIE RD EE: 10 PONT EE · texte numérisé non relu

C'ÉRPAAIE RD EE: 10 PONT EE

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parts. Le percepteur dresse à la fin du mois de février un état des restes à recouvrer qui indique en outre les titres de perception pris en charge par le comptable et les recouvrements effectués en fin d'exercice; le préfet statue provisoirement sur les non valeurs; à son arrêté est joint l’état dressé par le percepteur pour être ultérieurement rattaché au compte du trésorier payeur général dont relève le percepteur. La Cour des Comptes se prononce définitivement sur les non valeurs; pour s’éclairer, elle peut demander des jusfitications complémentaires qui lui seront fournies par une enquête du maire et du receveur de l'enregistrement, mais en fait la Cour n’a jamais forcé en recettes, un comptable coupable de négligence dans les poursuites à fin de recouvrement des amendes; elle ordonne seulement la prise en charge de la non valeur à l’exercice suivant.

Ainsi les taxes communales recouvrées dans la forme des contributions directes, les centimes additionnels communaux, les parts d'impôts abandonnées par l’État et les amendes sont autant d’exceptions aux règles fondamentales de l'arrêté du 19 Vendémiaire an XII et de l’article 519 du décret du 31 mai 1862 sur les poursuites que doit intenter le receveur municipal, sur la responsabilité qui en est la sanction et sur les autorités qui en sont juges. Les règles de l'arrêté de Vendémiaire et les conséquences qui en

résultent sont d’ailleurs en opposition avec certains

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principes de la comptabilité de l’État; tout d’abord les comptables de l'État ne sont pas en général chargés des poursuites, puisque celles-ci sont confiées à l’agent judiciaire du Trésor public, sauf en ce qui concerne les contributions directes; ensuite le ministre des Finances statue seul sur la responsabilité des comptables, la Cour des Comptes n'ayant à connaître que des comptes eux-mêmes, sans avoir égard à la personne du comptable et aux conséquences pouvant atténuer ses fautes; enfin le juge des comptes se prononce sur la non valeur et non l’autorité budgétaire, en l’espèce le Parlement, à qui incomberait de ce chef un travail hors de proportion avec le temps dont elle

dispose.

Cette opposition entre les règles de la comptabilité de l’État et de celles des communes se poursuit pour une autre forme de la responsabilité des comptables qui fait l’objet d’une seconde série de prescriptions édictées par l'arrêté des consults du 19 Vendémiaire, an XII; outre les dispositions concernant les poursuites, ce texte reproduit par l’article 518 du décret du 31 mai 1862 établit, en effet, que les receveurs municipaux sont tenus sous leur responsabilité personnelle «d’avertir les administrateurs de l’expiration des baux; d'empêcher les prescriptions; de

veiller à la conservation des domaines, des droits,

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