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privilèges el hypothèques; de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous titres qui en sont susceptibles, enfin de tenir registre de ces inscriptions et diligences»; ces attributions, comme cela a déjà été signalé plus haut, appartiennent au contraire en ce Qui concerne l’État aux administrateurs. Si on ajoute aux règles posées par l'arrêté du 19 Vendémiaire, l'obligation d'inviter le maire à établir les titres de perception nécessaires, on a la mesure exacte des responsabilités que peut encourir le receveur municipal en négligeant de conserver les droits de la commune. Il serait responsable pécuniairement de tout droit ou propriété qui périrait par la faute qu’il commettrait en ne se conformant pas à ces diverses prescriptions, mais son rôle ne va pas au delà : c’est ainsi qu’il ne serait pas responsable par exemple des améliorations et réparations d'immeubles dont l'initiative revient toujours au maire.
De l’article 519 du décret du 51 mai 1862 on est autorisé à conclure, comme à l’endroit des poursuites, qu'il appartient au juge des comptes d'apprécier la responsabilité du receveur municipal pour négligence dans la conservation des droits de la commune; il est en effet question dans cet article de toutes les obligations imposées par l'arrêté du 19 Vendémiaire : poursuites ou conservation des biens.
Mais pour que le receveur municipal soit à même de
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procéder aux actes conservatoires el pour que le juge des comptes puisse apprécier ses diligences en l’espèce, il faut que l’un et l’autre possèdent des moyens d’information suffisants. A cet effet, le receveur municipal d’une part, peut se faire délivrer par l’administration : expédition en due forme de tous contrats, titres, déclarations, baux, jugements concernant les domaines et revenus dont la perception leur est confiée; il est même autorisé à demander au besoin que les originaux de ces actes lui soient fournis sur récépissé. Le juge des comptes d’autre part, recoit annuellement en même temps que le compte du receveur un état de l’actif de la commune qui constitue une des pièces dites «principales» sans laquelle le compte n’est pas en état d'examen; cet état mentionne les propriétés foncières, rentes, créances mobilières de la commune; il indique la nature des titres, leur date, les inscriptions hypothécaires prises, l’état des procès en cours; il doit être certifié exact par le receveur municipal et nié par le maire qui y joint ses
observations s’il y a lieu (1).
(1) Art. 519, D. 31 mars 1862.
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$ 2. — RESPONSABILITÉS ENCOURUES PAR LE RECE- VEUR MUNICIPAL ET QUI INCOMBENT SOUS DIVERSES FORMES A TOUS LES COMPTABLES DES DENIERS PUBLICS À RAISON DE LA GARDE DES FONDS, D’OPÉ- RATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS INFÉRIEURS,