‹ Le Receveur MunicipalChapitre 34 sur 66 · OU PAR LEUR PRÉDÉCESSEUR EN CAS DE MUTATION · texte numérisé non relu

OU PAR LEUR PRÉDÉCESSEUR EN CAS DE MUTATION

Ainsi le receveur municipal en vertu de l'arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII supporte certaines responsabilités qui n’incombent pas aux comptables de l'État. Mais ce n’est pas à dire qu’il n’ait pas à répondre comme tout comptable des deniers publics de la garde des fonds, des opérations effectuées par des agents inférieurs ou dans certains cas par leur pré-

décesseur en cas de mutation.

Pour la garde des fonds, sa responsabilité ne s'étend qu’à une fraction réduite des fonds communaux. En effet, les fonds libres de la commune excédant les besoins du service courant sont versés deux fois par mois au receveur des finances; ils sont ainsi déposés en compte courant au Trésor ; il y a là une ressource pour la dette flottante et un placement présentant toutes les garanties désirables,

sans être improductif, puisqu'il est servi de ce chef

aux communes un intérêt qui était en 1913 de 1 % par an (1).

Bien qu'aucun texte ne le dispose formellement, le versement est obligatoire. La responsabilité du receveur municipal comme gardien des fonds libres de la commune ne peut donc s'étendre qu'aux sommes ainsi réduites qu'il conserve en caisse.

Pour établir qu’il n’a subi aucun déficit de caisse, le comptable doit avoir des écritures concordant avec les valeurs et espèces qu’il détient; si un déficit se produit, c’est toujours au juge des comptes qu'il appartient de se prononcer quelle que soit la cause du déficit, détournement, négligence ou même vol, accident, force majeure; la décision est exécutoire sauf appel à la Cour des Comples et recours en cassation devant le Conseil d'État si elle émane du Conseil de préfecture; sauf recours en cassation seulement, si elle a été rendue par la Cour des Comptes. Mais indépendamment de ces voies de recours qui ne sont que l'application des règles du droit commun, le receveur municipal peut demander décharge de sa responsabilité au ministre des Finances dont la décision est même attaquable devant le Conseil d'État ; néanmoins cette décision ne modifie en rien l'arrêt du juge qui

(1) Au contraire, le département qui est soumis à la même obligation ne bénéficie d'aucun intérêt de ce Chef, car on a estimé que la jouissance gratuite pour le Trésor du solde créditeur du compte cou-

rant était la juste rémunération des services effectués gratuitement par le trésorier-payeur général comme comptable départemental.

Page 1