‹ Le Receveur MunicipalChapitre 35 sur 66 · SUR EUR · texte numérisé non relu

SUR EUR

en est indépendant et qui subsiste malgré tout; encore cette procédure n'est-elle pas admise dans tous les cas où il s’est produit un déficit de caisse; en effet, aux termes d’un arrêté des consuls du 8 floréal an X, article premier, qui étant donné la généralité de ses termes, s'applique au receveur municipal comme à tout comptable de deniers publics, « tout receveur, caissier, dépositaire, percepteur ou préposé quelconque chargé de deniers publics ne pourra obtenir décharge d’aucun vol s’il n’est justifié qu’il est l’effet d’une force majeure et que le dépositaire, outre les précautions ordinaires, avait eu celle de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le lieu où il tenait ses fonds et en outre si c'était au rez-de-chaussée de le tenir solidement grillé.» Et l’article 21 in fine du décret du 31 mai 1862 dispose par ailleurs : «en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle sauf recours en Conseil d'État». Il résulte de ces deux termes combinés que seul le cas de vol ou de force majeure peuvent motiver l'intervention ministérielle pourvu toutefois que les prescriptions matérielles contenues dans l'arrêté des consuls de l’an X aient été observées.

Le rôle du ministre des Finances est ici très analogue à celui qu'il exerce en pareille éventualité à l'égard du comptable d'État; ses pouvoirs sont les

mêmes, mais il convient de l'éclairer particulièrement

DENT es

avant de lui laisser prendre une décision concernant un comptable qui, comme les comptables de l’État ne ressortit pas directement de la direction générale de la comptabilité publique. Aussi linstruction du 20 juin 1859, article 1271, dispose-t-elle : « Le ministre des Finances statue sur les réclamations des percepteurs et receveurs des communes et des établissements de bienfaisance tendant à la décharge de leur responsabilité au vu des procès-verbaux d'enquête et autres pièces constatant les circonstances du vol et, sauf à prendre préalablement l’avis de la section des finances du Conseil d’État. Ces réclamations sont adressées au ministre des Finances par le préfet du département qui soumet ses propositions à leur égard; elles doivent être appuyées de l’avis du receveur des finances de l’arrondissement et de celui du receveur général (1). En cas de rejet, les comptables sont admis à se pourvoir en Conseil d'État contre la décision ministérielle dans le délai de trois mois. Lorsque le vol porte sur des fonds communaux ou sur les fonds des établissements de bienfaisance, les conseils municipaux et les commissions administratives doivent être entendus; le ministre de l'Intérieur est

en outre consulté.» Les règles bien qu’un peu plus

(1) Le service du Trésor était alors dédoublé; pour les recettes, le comptable était le receveur général et pour les dépenses le payeur; le décret du 21 novembre 1865 a réuni dans les mains du trésorierpayeur général les fonctions de ces deux catégories d'agents.

Page 1