‹ Le Receveur MunicipalChapitre 36 sur 66 · PAU · texte numérisé non relu

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complexes sont comparables à celles qui s'appliquent aux comptables de l'État.

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Il n’en est pas de même d’une seconde modalité de responsabilité commune encore aux receveurs municipaux et aux comptables de l’État, mais qui se pré: sente avec des caractères beaucoup moins bien déterminés pour les premiers que pour les seconds : il s’agit de la responsabilité à raison des opérations effectuées par les agents inférieurs.

En effet à l’endroit des comptables de l’État, des textes non sujets à controverse ont établi une triple distinction. 1° Tout d’abord les agents personnels du comptable nommés et contrôlés par lui, tels que le caissier ou les fondés de pouvoir engagent entièrement par leurs actes la responsabilité de leur supérieur : il résulte des termes mêmes de la loi du 16 septembre 1807 qui a créé et organisé la Cour des Comptes que cette juridiction est pleinement compétente pour statuer sur cette responsabilité; cependant le ministre des Finances peut condamner directement ces préposés; cela ne modifie pas l'arrêt du Juge des comptes mais donne un recours au comptable contre son subordonné.

20 En second lieu, il ressort de l’article 329 du décret du 31 mai 1862 que la Cour demeure, comme

dans l'éventualité. précédente, pleinement compé-

tente pour statuer sur la responsabilité d'un comptable supérieur à raison d'opérations effectuées par des agents inférieurs soumis au contrôle du .comptable supérieur, mais sans être nommés par lui; c’est le cas notamment des Trésoriers-payeurs généraux à l'égard des receveurs des finances; mais dans ce cas, après que le comptable supérieur a soldé un déficit à l’aide de ses deniers, il peut s’il s’en croît fondé, demander décharge de sa responsabilité au ministre des Finances qui peut de plus mettre en débetle comptable inférieur ; au contraire dans le cas précédent où l’agent inférieur est à la fois nommé et contrôlé par son supérieur, le débet de l’inférieur est seul possible et non la décharge d2 responsabilité du supérieur. La question de la décharge en responsabilité du - supérieur présente un grand intérêt; en effet, si le subordonné se trouve insolvable en dépit de toutes les garanties prises contre cette éventualité à son égard comme à l’égard de tous Les comptables de deniers publics, tout recours contre lui devient impossible; sa mise en débet ne procurerait donc aucun avantage au supérieur, tandis que la décharge en responsabilité Le libère.

39 Enfin une troisième éventualité se présente si les inférieurs n'étant ni nommés ni contrôlés par leur supérieur, ont seulement leur comptabilité reliée à celle de ce dernier; l’article 322, paragraphe premier du décret du 31 mai 1862, dispose à cet égard que la

responsabilité du supérieur s'étend seulement aux

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opérations de leurs inférieurs qu'ils auraient rattachées à leur comptabilité : la Cour des Comptes est alors compétente dès que ce rattachement est opéré, Le ministre des Finances conserve le droit de mettre les agents inférieurs en débet et peut s’il y a désaccord entre ceux-ci et leur supérieur contraindre ces derniers au rattachement; si dès lors la Cour rejetait une opération ainsi rattachée par contrainte, on se trouverait dans une situation inextricable qui d’ailleurs ne s’est jamais présentée en fait. Le cas visé par l’article 322, paragraphe premier vise en particulier les rapports des comptables des régies avec les receveurs principaux dont ils relèvent.

Telles sont les règles précises établies par des textes fondamentaux qui fixent l'étendue de la responsabilité du comptable de l’État à raison d'opérations effectuées par leurs inférieurs, et qui déterminent les autorités compétentes pour se prononcer en l’espèce. Au contraire les données sont beaucoup moins précises à l'endroit du receveur municipal : cette responsabilité à raison d’opérations effectuées par les inférieurs n’est inscrite dans aucun texte; mais la jurisprudence de la Cour des Comptes paraît l’admettre d'une façon positive. Logiquement, il faut reconnaître que cette responsabilité doit varier suivant l'importance du contrôle exercé par le receveur municipal sur son subordonné. En tous cas, il est hors de

doute que le receveur municipal doit exiger que son

subordonné effectue les versements aux époques fixées par les règlements; il doit faire si besoin est, toutes les démarches voulues à cet effet; si par suite de-retards dans ces versements il se produisait des manquements, le receveur municipal ne serait rendu coupable de négligence pour n’avoir pas satisfait aux obligations imposées par l'arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII, pour le recouvrement des droits de la commune ou pour la conservation de ses créances. Mais doit-on aller plus loin et exiger que le receveur municipal surveille les écritures de son subrodonné et vérifie sa caisse? Il est difficle de répondre à cette question d’une manière catégorique, on peut simpiement croire que l'étendue de la responsabilité est en pareille matière étroitement liée aux obligations imposées par les règlements locaux.

Cette responsabilité manque donc de précision, faute de texte pour la fixer; les autorités appelées à la sanctionner ne sont pas mieux déterminées. A cet égard, un triple courant d'opinions par des arguments dont aucun n’est péremptoire, aboutit à trois conclusions différentes :

19 On s’est d’abord appuyé sur ce que le contrôle des subordonnés devait rentrer dans les obligations imposées par l’arrêté du 19 Vendémiaire an XII, pour admettre que le juge des comptes est seul compétent; à l’appui de cette manière de voir, on

cite quelques arrêtés de la Cour: des Comptes.

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