‹ Le Receveur MunicipalChapitre 37 sur 66 · AN · texte numérisé non relu

AN

2 M. Margues de Braga, dans son Trailé des obligalions el de la responsabililé des complables publics, est au contraire d’avis que ce rôle incombe au préfet : il se base sur l’idée que le préfet aurait une compétence de droit commun en matière de deniers communaux, à moins que cette qualité ne lui ait été expressément enlevée par des textes spéciaux, comme c’est le cas pour l’apurement des comptes et pour les obligations imposées par l’arrêté des consuls de l’an XIT; cette doctrine trouve son fondement dans les principes de l’ancienne organisation communale; la loi du 28 Pluviôse, an VIII, conférait en effet au préfet, le soin d’apurer les comptes communaux sauf recours au ministre de l’Intérieur; M. de Margues de Braga se base en outre sur un avis du Conseil d'État du 24 mai 1812 qui stipule : « Le Conseil d'État d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, ayant été consulté sur la question de savoir si les arrêts du préfet fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics sont exécutoires sur les biens, meubles et immeubles desdits comptables, sans l’intervention des tribunaux, est d’avis que ces dispositions sont applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets de ces comptables sont fixés.» Mais ce texte n’est pas concluant, car en 181%, les comptes d’une partie des receveurs municipaux étaient apurés par le préfet ; leurs arrêtés étaient aussi

tout naturellement exécutoires.

Lo rer

39 Aussi, d’après une troisième opinion, a-L-on songé à assimiler les déficits provenant d’agissements des comptables inférieurs à une perte de fonds; ce qui conduisait à attribuer compétence au ministre des Finances. Mais aucun texte n'autorise d’une facon formelle cette manière de voir; seul le décret du 8 août 1870 contient des dispositions très nettes en ce sens, mais il est particulier à la Ville de Paris; rien ne permet de l’étendre aux autres communes; les lois du 18 juillet 1837 et du 5 avril 1884, faisaient seules prévoir une réglementation qui n’est pas encore inter-

venue. La question reste donc obscure et douteuse.

Au contraire, lorsqu'il y a mutation de comptables, les responsabilités effectuées par un prédécesseur, encourues par un receveur municipal à raison des opérations, ont fait l’objet d’une réglementation détaillée qui fixe nettement les opérations dont chaque comptable doit répondre.

Un principe fondamental de la comptabilité publique préside à ce partage, c’est que chaque comptable n’est responsable que de sa gestion personnelle (1). L'application en est fort simple au receveur municipal lorsqu'il s’agit du paiement des dépenses; chaque titulaire ne doit justifier que de celles qu'il a

acquittées. Mais il a fallu établir des règles plus com-

{1} Art, 24 D. 31 mai 1862.

plexes pour le recouvrement des recettes; en effet, il ne s’agit plus comme pour le paiement des dépenses, d’une simple opération de caisse et des vérifications qui la précèdent; le receveur municipal doit répondre des poursuites qui en assurent la rentrée; aussi ne pourrait-on déclarer le comptable rentrant responsable de démarches qui auraient pu porter leur fruit, seulement si elles avaient été intentées au temps de la gestion de son prédécesseur; on devait établir un partage des responsabilités respectives, l'instruction du 20 juin 1859, contient sur ce sujet des règles très précises (1).

Dans les trois mois à dater de son entrée en fonctious, le receveur municipal doit s’assurer de la réalité des restes à recouvhrer laissés par son prédécesseur et constaté par le procès-verbal de remise de service. À cet effet, il dresse un état certifié par lui, examiné par le receveur des finances et présentant au regard de chaque article divers renseignements sur chaque débiteur; cet état doit être présenté au Conseil municipal avant l’expiration des trois mois et après examen du receveur des Finances; 1l est appuyé s'il y a lieu, de l'avis du Conseil municipal et de celui dureceveur des Finances an sujet des causes du non-recouvrement:; il est adressé au préfet par le

maire avec un bordereau sommaire de la situation

(1) Instruction du 20 juin 1859, art. 1335, 1546, 1563.

Page 1