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du compte administratif. Le préfet transmet ces piè< ces au juge des comptes de l’ex-receveur qui, connaissant ainsi le comptable fautif des restes en souffrance, est à même de statuer avant l’apurement de compte du successeur. Mais le jugement ne peut déclarer quitte le comptable sortant qu’à deux conditions : le comptable sortant doit établir tout d’abord que son successeur consent à continuer les poursuites et ensuite, il doit fournir la preuve que le maire n’a aucune reprise à exercer contre lui, en vertu des dispositions de l’arrêt des consuls du 19 Vendémiaire, an XII; aussi pour établir ces deux points doit-il produire à l’appui de son dernier compte de gestion, outre les justifications habituelles et la copie du procès-verbal de remise de service, une déclaration de son successeur et une déclaration du maire. Les mêmes obligations n’existent pas pour les comptables de l'État qui n’encourent jamais ces responsabilités particulières.
Si un gérant intérimaire avait rempli les fonctions de receveur municipal, lors de la vacance de l’emploi et avant la nomination d’un nouveau titulaire, cet agent devrait rendre un compte personnel de ses opérations; exceptionnellement une gestion intérimaire peut être attachée à la gestion suivante si elle a été de très courte durée et si le gérant et receveur en titre consentent tous deux à ce rattachement. Dans ce cas, le juge des comptes rappellera dans un
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considérant rendu sur le compte du titulaire, le fait de la jonction, ainsi que la décision qui l'a autorisée, afin
que l’intérimaire se trouve implicitement déchargé.