‹ Le Receveur MunicipalChapitre 39 sur 66 · GESTION DE FAIT DE DENIERS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

GESTION DE FAIT DE DENIERS COMMUNAUX

Telles sont en dehors des obligations résultant du compte lui-même, les responsabilités encourues par un receveur municipal; les unes découlent des opérations particulières prescrites par l’arrêté des consuls du 19 Vendémiaire, an XIT. Les autres s'adressent à tous les comptables de deniers publics. Ces principes combinés avec l’article 25 $ 2? du décret du 31 mai 1862, aux termes auquel les gestions occultes, «entraînent les mêmes responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites » devaient amener trois classes de personnes à être inquiétées par suite d’une gestion occulte; bien entendu cela n'implique pas qu’elles soient toutes trois déclarées

comptable de fait.

En première ligne viennent les administrateurs ou autres personnes qui s’immiscient sans titre dans le maniement de deniers publics; ce sont les seuls qui aient la qualité de comptables occultes. Une hypothèque légale peut être inscrite sur leurs immeubles

RE

à la diligence du receveur municipal. Le juge des comptes est en droit d’user à leur égard de toutes les amendes et autres moyens de contrainte réglementaire destinés à obliger un comptable en titre à produire son compte en temps voulu. S'ils viennent à décéder, leurs héritiers ou ayant cause sont recherchés et doivent rendre compte à leur place. Ils encourent une responsabilité pécuniaire pour tous les maniements de deniers qu’ils ont effectué. Même leur responsabilité pénale peut être engagée en vertu des articles 169 et suivants du Code pénal, pour détournement de deniers publics et en vertu de Particle 258 du même code, pour immixtion sans titre dans les fonctions publiques. Quant aux frais de la procédure, s’il est reconnu qu’il n’y &pas comptabilité occulte, ils sont supportés par la commune quand même celleci se serait montrée opposée à déférer cette gestion au Juge des comptes; mais s’il est reconnu qu'il y a comptabilité occulte, les frais sont à la charge du comptable. Alors même, il y aurait arrêt de quitus. Les comptables de fait doivent en outre les intérêts à 4 % par an des sommes reçues par eux à dater du jour où elles auraient dû être versées dans la caisse

de la commune.

IT

La gestion occulte qui intéresse avant tout le comp-

table irrégulier peut avoir une répercussion sur le

Ne APRTRERS AORE UE GTA NE ea RUE A PRE are ASS ENT CNE A AE ATE Re ; En

ARS à > MSN

receveur municipal en titre. La responsabilité de celui-ci serait engagée si la gestion occulte se rattachant aux services dont il est chargé, est parvenue à sa connaissance sans qu'il l’ait signalée aux autorités compétentes. Dans ce cas,.les receveurs municipaux peuvent être suspendus de leurs fonctions, encourir des poursuites Judiciaires ; même ils sont susceptibles d’être forcés en recette par voie de révision du montant des sommes qui ont fait l’objet de la comptabilité occulte, car, en vertu de l’arrêt des consuls du 19 Vendémiaire, an XII, ils sesont rendus coupables de négligence dans

la conservation des biens et créances de la commune.

Page 1