‹ Le Receveur MunicipalChapitre 40 sur 66 · LEE · texte numérisé non relu

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Enfin les débiteurs de la commune peuvent encore être inquiétés par une gestion occulte, s’ils ont effectué entre les mains du comptable irrégulier les versements dont ils sont redevables, En effet, ils ne peuvent être considérés comme s'étant libérés, puisqu’en vertu de l’article 1239 du Code Civil, tout paiement n’est valable que s’il est fait au créancier, à son mandataire, ou à une personne autorisée en Justice ou par la loi; or, le comptable de fait par définition ne possède aucune de ces qualités. Le débiteur devra donc effectuer un second paiement et cette fois au receveur municipal qui seul a qualité pour le recevoir.

Ainsi non seulement le comptable irrégulier, mais

encore le comptable en titre et les débiteurs de la

Te

commune peuvent être mis en cause, par suite de l'existence d’une comptabilité occulte; cela s’explique par la gravité des responsabilités de toute nature qui pèsent normalement sur le revenu municipal; ces responsabilités, les principes posés par l’article 25 du décret du 31 mai 1862, combinés avec ceux de l’article 155 de la loi du 5 avril 1884, ne font que les appliquer dans toute leur rigueur au manutenteur irrégulier des deniers municipaux. Malgré tout, la reconnaissance d’une gestion de fait ne peut suffire à assurer d’une façon certaine les mesures d’exécution découlant des responsabilités qu’elle entraîne, car le comptable irrégulier n’a présenté avant d’opérer un maniement matériel aucune garantie de solvabilité. Il n’en va pas de même du comptable régulier à l’égard duquel sont prises une série de garanties de

solvabilité.

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