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QUOTITÉ DES CAUTIONNEMENTS

Mais encore faut-il déterminer la quotité de ce cautionnement; celle-ci varie comme de juste en raison de l'importance des créances éventuelles que la commune peut avoir à exercer contre son comptable. Pour atteindre ce but; la meilleure méthode a paru de proportionner le montant du cautionnement avec les émoluments du receveur municipal, émoluments qui sont en rapport avec le chiffre des opérations qu’il effectue (1). Mais comme les émoluments du percepteur-receveur et ceux du receveur spécial obéissaient à des règles différentes la détermination de la quotité du cautionnement ne pourrait obéir aux mêmes

rincipes pour chacun d’eux.

(1) Voir Chapitre 1er $3

EL

Le cautionnement du percepteur-receveur est de trois fois les émoluments de toute nature dont le comptable bénéficie comme agent de l'État, des communes, des établissements de bienfaisance, des associations syndicales, etc... à quelque chiffre que ces émoluments s'élèvent. Par exception en Corse, il est de deux fois et à Paris de quatre fois ces émoluments.

Pour les receveurs spéciaux, les tarifs varient avec l'importance des traitements : la loi du 27 février 1884 les fixait de la manière suivante : les receveurs de première classe, c’est-à-dire ceux dont les émolumnets réunis dépassaient 10.000 francs, fournissaient un cautionnement égal à sept fois et demie leurs émoluments; ceux de deuxfème classe dont les émoluments étaient supérieurs à 5.000 francs tout en étant inférieurs à 10.000 francs donnaient un cautionnement égal à six fois et demie leur traitement, enfin les receveurs de troisième classe qui touchaient moins de 5.000 francs par an étaient assujettis à verser un cautionnement représentant quatre fois et demie leurs émoluments. Les intéressés ayant représenté que les taux établis par la loi étaient excessifs, une, commission interministérielle instituée à cet effet proposa des modifications qui, après avoir reçu l’approbation du gouvernement, firent l’objet de l’articie 42 de la loi des finances du 26 décembre 1908 :

cet article dispose dans son paragraphe premier ::

«Les cautionnements des receveurs spéciaux sont fixés à raison de quatre fois le traitement jusqu’à 3.000 francs; de cinq fois la portion comprise entre 5.000 francs et 10.000 francs; et de six fois la portion du traitement dépassant 60.000 francs.» On se rapproche ainsi davantage des tarifs qui s’appliquent aux

percepteurs-receveurs.

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