DES CAUTIONNEMENTS
Le même article contient en outre des dispositions importantes sur les conditions de dépôt du cautionnement sur sa nature. Il autorise en effet les receveurs spéciaux des hospices gt bureaux de bienfaisance et d'asile d’aliénés à faire leur dépôt facultativement au Mont-de-Piété ou au Trésor, tandis qu'auparavant ils ne pouvaient l’effectuer qu’au Mont-de-Piété; les receveurs municipaux spéciaux et les percepteursreceveurs continuent comme auparavant à n’effectuer leurs dépôts qu’au Trésor.
Pour ce qui est de la nature du cautionnement, l’article 42 de la loi de 1908 maintient tout d’abord le cautionnement en numéraire qui était déjà réglementé par des textes antérieurs; ce cautionnement versé par le comptable au caissier payeur central pour Paris, ou au trésorier-payeur général pour les dépar-
tements donne lieu à la délivrance d’un récépissé;
le comptable échange ce récépissé contre un certificat du bureau de cautionnement visé par le contrôle central; le certificat sert de titre pour toucher l’intérêt du capital ainsi déposé. Le comptable peut à défaut de ressources personnelles suffisantes faire appel à un bailleur de fonds, auquel le bureau des oppositions de l’agence judiciaire du Trésor délivre un certificat de privilège de deuxième ordre; ce certificat visé au contrôle ne peut être décerné qu’au vu d’une déclaration du titulaire devant notaire attestant que les fonds appartiennent au bailleur. Les intérêts basés sur le taux servi par la Caisse des dépôts et consignations à ses déposants ont été fixés par la loi du 13 juillet 1911 à 2 1/2 %; auparavant ils étaient de 2 ©, Ils sont une dépense budgétaire pour l’État et par suite restent étrangers à la commune: ils font l’objet d’un ordonnancement collectif qui n’intervient qu’en fin d'année pour un paiement qui n’est pas effectué avant le 17 janvier de la deuxième année de l'exercice auquel il se rattache (1). Le paiement est opéré à la présentation du certificat, sur lequel est alors apposé une estampille; la quittance doit être délivrée par le titulaire lui- même; la déchéance quinquennale s'applique à ces intérêts, mais elle ne court que de la date de l’échéance et non
de l'ouverture de l’exercice comme c’est le cas géné-
(1) Marié 5422, art. 288 et 289, D. 31 mai 1862.
ral pour les dettes de l’État. Ces diverses règles sont d’ailleurs communes à tous les comptables de deniers publics.
Le cautionnement en rentes nominatives sur l’État n’est pas non plus particulier au receveur municipal depuis que la loi du 13 avril 1898 en a généralisé l'application; il fait l’objet d’une déclaration d’affectation sur papier timbré adressée avec les extraits d’inscription au ministre des Finances; mention de l’affectation et du nom du fonctionnaire est faite, tant sur le Grand Livre de la Dette publique que sur son double; l'extrait d'inscription porte les mêmes indications; il est en outre délivré un certificat de cautionnement visé au contrôle et qui relate les séries et les numéros des rentes affectées (1) Ce mode de cautionnement présente le double avantage d’être d’une réalisation facile en cas de besoin et de faire bénéficier le Trésor de l’économie des intérêts; par contre, il prive l’État d’un important moyen de trésorerie analogue aux ressources que lui fournit la dette flottante.
On peut en dire autant du cautionnement des obligations de ville où les receveurs exercent leurs fonctions et aussi du cautionnement en immeuble par affectation hypothécaire que la loi du 26 décembre 1908 inaugure à l’endroit des receveurs munici-
paux. Auparavant, la loi du 6 juin 1830, par une
(1) Décret du ? juillet 1898,
anomalie singulière, admettait seulement les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance à constituer leur cautionnement sous cette dernière forme.
La loi du 26 décembre 1908 a apporté une réforme plus importante encore à la législation des cautionnements par une innovation remarquable; elle s’est proposée d’affranchir les comptables des charges que leur impose la réalisation de ce gage. Les comptables sans fortune personnelle sont, en effet obligés le plus souvent, de recourir à des sociétés financières qui exagèrent volontiers l’importance des risques courus; pressés d’autre part de disposer au plus vite des fonds dont le versement au Trésor doit précéder nécessairement leur installation, les comptables se trouvent amenés à consentir des emprunts onéreux dont ils ne peuvent songer à se dégager qu’au prix de nouveaux sacrifices. Il a paru que sans diminuer les garanties du service public on pouvait rechercher la solution du problème dans une application judicieusement réglementée des principes de la mutualité qui s'étaient si heureusement développés en France comme à l'étranger. M. Poincaré, dans un Rapport général au Sénat, s’est longuement étendu sur les conditions dans lesquelles, le cautionnement mutuel a pris naissance dans la confédération helvétique et les résultats qui y ont été obtenus; l'exemple a paru
probant pour pouvoir limiter en France. Aussi
s’était-il déjà fondé à Paris, au mois de juin 1908, entre fonctionnaires relevant du ministère des Finances, percepteurs, agents des contributions indirectes, agents des douanes, agents de l’enregistrement, une association qui avait pour but de garantir, au moyen d’un acte collectif de cautionnement, leurs obligations vis à vis du Trésor dans la limite du chiffre des cautionnements fixés par les lois et règlements en vigueur. Mais le ministre des Finances ne pouvait donner son approbation à un acte de cette nature sans l’agrément formel du Parlement. Aussi a-t-on inséré dans la loi du 26 décembre 1908, un article 41 dont les deux premiers alinéas disposent : «Les comptables de deniers publics et autres fonctionnaires membres d’associations françaises de cautionnement mutuel, agréés par le ministre des Finances sont admis à remplacer leur cautionnement par la caution solidaire fournie par leur association en conformité des statuts qui seront préalablement approuvés par le ministre des Finances. Celle-ci est autorisée à accepter l’engagement pris par les dites associations de se porter caution solidaire de tous leurs membres présents ou futurs jusqu’à concurrence du montant des cautionnements qui leur sont ou leur seront imposés.» Un décret du 17 janvier 1909, a créé à la dette inscrite, un registre spécial des cautionnements mutuels où sont inscrits les membres
de j'association; il est délivré au comptable un
extrait de cette inscription qui est signée par le directeur de la dette inscrite, et qui sert aux adhérents à justifiér de la réalisation de leur cautionnement au moment de leur installation. Seules les classes de comptables qui ont reçu une autorisation spéciale du ministre des Finances à cet effet, pourront faire partie des associations de cautionnement mutuel; jusqu’à ce jour certains comptables secondaires, tels que les percepteurs, ont reçu cette autorisation; il en est de même des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance; mais les comptables principaux de l’État tels que les trésorierspayeurs généraux, ne jouissent pas encore de ces avantages. Les différentes questions que soulèvent le cautionnement mutuel ;et particulièrement la revision des statuts, ont été soumises à une commission ministérielle. Il y a été reconnu tout d’abord que les garanties à fournir au Trésor, désormais privé de tout gage réel, devaient être précises et multiples; outre l’approbation des statuts requise du ministre des Finances, ces associations doivent garantir la solidarité des sociétaires dans les limites de leurs propres cautionnements; elles s’assurent des risques à une ou plusieurs compagnies dans la proportion des deux tiers de ces risques; elles constituent un fonds de réserve égal à deux pour cent du capital garanti; elles sont sujettes à une surveillance constante du
ministre des Finances, au .contrôle de l'inspection
générale des finances. Les versements des sociétaires sont peu importants; ils consistent en un droit d’entrée de 5 francs et en une cotisation annuelle de 5 %
du montant de leur cautionnement (1).