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AFFECTATION DES CAUTIONNEMENTS

Aussi, de toutes les formes sous lesquelles peuvent être réalisés les cautionnements, cette dernière apparaît comme la plus avantageuse pour les comptables; en même temps l’État, de son côté, s’il est ainsi privé d’une ressource de trésorerie, bénéficie par contre, des mêmes économies d'intérêts que lorsque les cautionnements sont constitués en rentes, en immeubles et en obligations des villes; il n’y a pas non plus à effectuer de remboursement en espèces au moment de la libération du comptable. Néanmoins, les formalités qui précèdent cette libération ne peuvent être simplifiées, car ayant pour but d'établir que le comptable ne peut plus être poursuivi pour aucun des objets auxquels le cautionnement sert de garantie, elles s'imposent en tout cas, quelle que soit la modalité de cautionnement adoptée.

Le cautionnement sert tout d’abord à garantir les faits de charge imputables au comptable pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions; ce n’est

qu’ensuite que le baïlleur de fonds, s’il y en a, peut

(1) Rapport général au Sénat de M. Poincaré,

exercer son privilège de second ordre; il ne sert que subsidiairement de gage aux autres créanciers. Pour obtenir le remboursement de son cautionnement en numéraire, la libération de ses titres de rentes affectés au cautionnement de son affectation hypothécaire de dépôt des obligations des villes ou encore la radiation du livre de l’association des cautionnements mutuels, le receveur municipal doit faire une demande sur papier timbré et produire son certificat d'inscription, de forme variable suivant la modalité du cautionnement à laquelle il a eu recours; éventuellement, il aura à présenter le certificat du bailleur de fonds. Ces divers certificats établissent la réalisation effective du cautionnement; il reste à prouver qu'aucun fait de charge n’est imputable au receveur; c’est le but que se propose, pour les receveurs spéciaux, un certificat du préfet, délivré au vu de l'attestation du maire, et constatant que les comptes ont été définitivement jugés et apurés; ce certificat doit être accompagné de l’arrêt de quitus du juge des comptes. Les percepteurs-receveurs, qu'ils soient justiciables de la Cour des Comptes ou du Conseil de préfecture, doivent présenter en outre un certificat de libération délivré par le comptable supérieur. S'il existe un bailleur de fonds, celui-ci n’a pas d’opposition à faire pour conserver son privilège puisque la déclaration devant notaire et le certificat de privi-

lège de deuxième ordre constituent à eux seuls une

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opposition. Quant au gage des autres créanciers auquel le cautionnement est subsidiairement affecté, sous le régime d’une loi du 25 Nivôse an XIII, on avait ia preuve qu’il n’y avait aucune créance à exercer de son chef par un certificat du greffier du tribunal constatant qu’il n’y avait pas d'opposition; le certificat appuyait obligatoirement la demande du comptable, mais il devenait inutile toutes les fois que les oppositions étaient faites directement à Paris au bureau des oppositions, ce qui les rendait valables pour le capital et les intérêts du cautionnement ; signifiées dans les départements, elles ne portaient que sur le capital. La loi du 9 novembre 1906 modifie ces dispositions et déclare que désormais toutes les

oppositions seront reçu#s à Paris (1).

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