‹ Le Receveur MunicipalChapitre 49 sur 66 · PARLE · texte numérisé non relu

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ment : tous les dix jours ; le bordereau ne relate alors comme de juste que les faits se rattachant aux communes ou éventuellement aux établissements de bienfaisance. Enfin tous les trois mois, pour rendre compte d’une façon plus explicite de leurs opérations, spécialement en ce qui intéresse les communes, les percepteurs-receveurs notifient au receveur des finances un bordereau détaillé des recettes et dépenses communales extrait des livres de détail avec la situation de chaque service; les receveurs spéciaux font de même à des époques identiques.

Bien que le receveur des finances paraisse très exactement informé de la gestion des comptables communaux par ces différepts documents, on a cru néanmoins nécessaire de l’éclairer davantage par des vérifications sur place. Il doit faire au moins une tournée par an.chez le receveur-percepteur et vérifier tous les trois mois la caisse et la comptabilité des receveurs spéciaux; la raison de cette différence de régime pour les deux sortes de comptables, tient tout d’abord à ce que les premiers apportent seuls périodiquement leurs livres au receveur des finances; cette mesure permet d’atténuer quelque peu le contrôle sur place qu’elle remplace en partie. En outre, les receveurs-percepteurs engagent la responsabilité pécuniaire du receveur des finances par chacun de

leurs actes; cela constitue pour les services publics

une garantie très sérieuse qui permet à la réglementation de se montrer moins rigoureuse.

Le receveur des finances est, en effet, responsable pécuniairement du receveur-percepteur, aussi bien pour les faits quiintéressent la commune que pour ceux qui concernent l'État ; il doit couvrir de ses deniers tous les déficits éventuels provenant de ce subordonné; dans ce cas, il est subrogé à la commune ou au Trésor dans tous leurs droits de créanciers hypothécaires ou privilégiés; il dispose également de tous les moyens d'action légaux contre le cautionnement. Au contraire sa responsabilité morale ou disciplinaire est seule engagée par la faute du receveur spécial; si ce dernier était mis en débet, la commune exercerait donc elle-même direstement son recours contre son comptable (1).

Mais toute responsabilité a son fondement dans une faute; et une faute n’est repréhensible que si on dispose des moyens de l’éviter : il fallait donc reconnaître aux receveurs des finances le droit de prononcer un certain nombre de sanctions qui pourraient arrêter en temps voulu et même redresser les irrégularités commises par le receveur municipal; la gravité de ces sanctions devant se mesurer à l’importance des

responsabilités en jeu, il était naturel de reconnaître

(1) Ordonnance 19 novembre 1826, art. 10; ord. 17 septembre 1837 art. 8; décret 31 mai 1862, art. 543 et 545, reproduisant art. 494 et 497 de ‘ordonnance 31 mai 1838.

au receveur des finances des moyens d’action particulièrement efficaces sur le percepteur-receveur; c’est ainsi qu’on lui a accordé le droit de prononcer contre ce comptable des retenues disciplinaires qui toutefois ne peuvent excéder deux mensualités du traitement ; il peut aussi nommer un agent, spécial rétribué par le percepteur-receveur en face d’éventualités graves et suspendre même ce comptable de ses fonctions et le faire remplacer par un gérant provisoire agréé, par le préfet ou le sous-préfet. Ses moyens d’action sont moins puissants sur le receveur spécial : il dispose seulement de la possibilité de faire agréer par le maire un gérant provisoire; s’il y a urgence et en présence de cas graves, il peut cependant suspendre le comptable de ses fonctions et le æemplacer d’office de sa propre autorité, sauf à prévenir immédiatement le maire et le préfet et à adresser un rapport au ministre des Finances (1).

Ces divers moyens d’action permettent au receveur des finances, de contraindre le receveur municipal à redresser toutes sortes d’irrégularités et à exercer toutes les démarches et poursuites rentrant dans ses attributions, en vertu de l'arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII; mais, en aucun cas le receveur des finances ne doit empiéter sur les pouvoirs de l’autorité administrative, sous peine de porter

(1) Art. 1324 à 1327, instruction générale 20 juin 1859, rappel, par art. 542 et suivants du décret du 31 mai 1862.

atteinte au principe de la réparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable au nom duquel le maire est déjà empêché de contrôler de trop près la gestion du receveur municipal; il veille donc à ce que le maire soit averti par le receveur municipal en temps utile des actions à intenter pour la conservation des droits et créances de la commune; mais il reste étranger à la procédure des actions judiciaires nécessaires à cette conservation.

Le receveur des finances, doublement éclairé sur la gestion du receveur municipal par des relevés périodiques d’écritures et par des investigations effectuées sur place, exerce donc, à lui seul, avec une responsabilité plus ou moins étendue selon les cas, ce contrôle administratif sur la personne du comptable, que se partagent diverses autorités, dans la comptabilité de l’État. Il va même plus loin, il contrôle le compte du comptable avant sa soumission au juge des comptes; en cela il remplace la direction générale de la comptabilité publique qui se propose d’examiner les comptes des comptables de l’État avant qu’ils ne parviennent à la Cour des Comptes. Ce rôle doit donc être étudié dans la troisième partie de cet ouvrage, car il se rattache au compte envisagé en lui-même

indépendamment de la personne du comptable.

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