VERSE
Total des
recettes
RESTE à recouvrer au 31 déc,
Excédent de recettes au 31 déc.
dépôt de garanties pour fourniture de travaux, l’excédent des versements sur produits municipaux : pour ce dernier, compte le receveur municipal ne-porte aux opérations budgéraires que la somme revenant de droit à la commune; l’excédent figure à un compte hors budget et si le remboursement n’en est pas demandé avant la fin de la deuxième année de l’exercice, il clôt le compte hors budget et porte le montant en recettes à la commune sans préjudice des droits des créanciers .On peut encore ranger dans la même catégorie certaines dépenses qui sont payées par le receveur municipal et ordonnancées par le maire, bien qu’elles n’incombent pas à la commune : ce sont notamment les dépenses de la Caisse des écoles et les services de retraite des employés de la commune. Mais les opérations classées au compte hors budget ne sont parfois ni des comptes d’ordre en atténuation des dépenses ni des comptes d’ordre proprement dit; le produit en est alors intégralement destiné à la commune; ces comptes sont distraits des comptes budgétaires, parce qu'avant d’être réalisés ils nécessitent des opérations préalables; telles sont les recettes recouvrées avant l’ouverture de l'exercice et le produit des emprunts; pour ces emprunts, si la commune s'adresse directement à un établissement de crédit, elle verse la totalité au budget directement et le compte hors budget ne fonctionne pas; au contraire
si elle recourt à la souscription publique, il faut créer
des services hors budget : pour recevoir les versements de garantie et recouvrer le surplus s'il y a lieu; pour inscrire la rentrée des certificats provisoires lors de l'échange contre un titre définitif; pour tenir la comptabilité de dépôts et certificats nominatifs, etc... Tous ces comptes hors budget figurent en recette et en dépense dans le compte du receveur municipal qui les développe en deux séries de tableaux.
Les opérations budgétaires et les opérations hors budget contenues dans le compte, relatent donc toutes les recettes et toutes les dépenses effectuées par le comptable au cours de l’exercice 1913. Le rappel, au début du compte, de la première partie de la gestion 1913, permet de reconstituer cette gestion tout entière, si toutefois on défalque du compte de l'exercice 1913 la première partie de la gestion 1914. Cette gestion 1913, a eu pour point de départ, une situation de caisse au 31 décembre 1912; elle aboutit finalement à une situation de caisse au 31 décembre 1913, qui servira de point de départ à la gestion suivante. Cette situation de fin de gestion est d’ailleurs complétée par le résultat final de l’exercice 1913 qui est obtenu par la simple addition des deux parties du compte, dont on retranche les opérations rappelées dans la première partie de la gestion 1913.
Telle est la structure du compte du receveur minucipal. Différentes règles de forme doivent, en outre,
lui être appliquées pour attester qu’il émane bien du
comptable lui-même, qu’il n’a pas fait l’objet d’altérations avant de parvenir au juge des comptes et qu’il a subi certaines vérifications préalables. A cet effet, il doit être certifié, signé et daté par le comptable; il porte le visa du receveur des finances avec ses observations, les réponses à ces observations; lorsqu'il n’y a lieu à aucune observation, le receveur des finances doit en faire la déclaration expresse; le compte doit être coté et paraphé sur chaque feuillet, ne contenir ni interligne, ni grattage, ni rature; lorsque le compte est rendu par une personne autre que le receveur ou le commis d'office, le signataire doit justifier de la procuration spéciale enregistrée, à lui donnée par le receveur et si celui-ci est décédé ou hors d’état de-donner procuration par ses héritiers ou ayants cause, lesquels ont eux-mêmes à justifier de leur identité (1). Si toutes ces prescriptions ne se trouvent pas remplies, le juge des comptes ne pourrait statuer : le compte ne serait pas régulier en la forme.
Mais d’une manière générale, un jugement ne peut se prononcer ên connaissance de cause que s’il est précédé d’une enquête, d’une instruction ou d’une documentation préalable. Or, le juge des comptes en France n’est pas appelé à vérifier lui-même sur place la gestion de ses redevables et le comptable ne com-
paraît plus devant lui comme sous l’ancien régime: il
(1) Circulaire ministérielle 30 janvier 1866.
faut dès lors que le compte soit accompagné de nom-
breuses justifications capables de remplacer.