ANALYSE DES PIÈCES QUI ACCOMPAGNENT LE COMPTE
A cet effet, tout d’abord chaque article de recette ou de dépense doit être appuyé d’un certain nombre de pièces énumérées par des règlements spéciaux et en particulier, par l'instruction du 20 juin 1859 : ces pièces attestent la réalité des opérations et leur régularité : ce sont notamment pour les recettes : destitres de perception, des extraits des rôles et pour les dépenses : les mandats du maire, accompagnés de mémoires et marchés. Mais indépendamment de ces justifications particulières, dans le détail desquelles il est difficile d'entrer sous peine d'amener des développements excessifs, il existe en certain nombre de pièces dites générales ou principales qui sont relatives à l’ensemble du compte ou à un groupe d’articles et que l’on a estimées indispensables pour éclairer le juge des comptes. Si ces pièces n’étaient pas produites ou étaient irrégulières, le compte bien que régulier en la forme ne serait pas en état d'examen à raison des éléments qui l’accompagnent : il ne pourrait faire l’objet d’un jugement.
Les pièces générales sont énoncées dans l'article 1551 de l'instruction ministérielle du 20 juin 1849;
les unes établissent que les recettes et les dépenses ont été régulièrement autorisées et approuvées, d’autres se proposent d'établir la situation financière de la commune telle qu’elle résulte du compte de gestion présenté, d’autres enfin retracent la situation de certains services; on y joint une sorte d’inventaire de
toutes les justifications fournies à l'appui du compte.
Les premières se proposent tout d’abord de prouver la régulière autorisation des recettes et des dépenses avant leur exécution : ce sont une expédition du budget primitif et une expédition du budget supplémentaire, rappelant les autorisations spéciales qui l’ont précédé; ces deux expéditions sont accompagnées d’une copie des décrets ou arrêtés préfectoraux qui les ont approuvées. Quant aux autorisations spéciales votées après le budget supplémentaire, elles figurent dans un tableau récapitulatif qui n’est pas appuyé des actes approbatifs; l'acte approbatif de chacune de ces dépenses est mentionné sur les pièces justificatives spéciales de l’article qu’elles concernent. Mais il ne suffit pas que les recettes et les dépenses aient été autorisées régulièrement avant leur exécution; encore faut-il qu’elles aient recu une fois consommées les ratifications réglementaires : aussi le compte doit-il être accompagné de la délibération du Conseil muni-
cipal qui approuve le compte de gestion du receveur;
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comme on le verra plus loin il ne s’agit pas là pour le Conseil municipal d'émettre un jugement, mais simplement de formuler des observations destinées à éclairer le juge des comptes (1). D'ailleurs pour justifier ces observations et en même temps pour instruire le tribunal financier des agissements du maire, une copie du compte d’administration de ce dernier
doit en outre accompagner le compte du receveur.
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On a ainsi le point de départ et le point d’arrivée d’un exercice complet décrit par les deux parties du compte du receveur municipal. Il reste à connaître dans quelle mesure les opérations comprises dans le compte ont modifié la situation financière de la commune par rapport à ce qu’elle était auparavant. C’est le but que se proposent notamment toutes les pièces qui établissent la régularité de la gestion du comptable au point de vue des obligations édictées par l’arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII :état de l’actif de la commune décrivant les biens composant le patrimoine de la commune, annexe à l’État de l'actif expliquant toutes les causes de différences
avec l’année précédente, état du passif de la com-
(1) S’il s'agissait du compte d’un hospice ou d’un bureau de bienfaisance communal la délibération de la commission administrative doit être accompagnée de la délibération par laquelle le Conseil municipal émet un avis à cet égard.
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mune relatant les engagements pris par celle-ci en matière d'emprunts, d'acquisition de propriété, d’indemnités à allouer, etc... et mentionnant l’échéance de ces diverses dettes. Mais la situation financière de la commune peut être modifiée sur un autre point que les biens, droits et créances dont la conservation constitue une obligation particulière pour le receveur municipal: elle peut être modifiée par l’encaisse dont le comptable a la garde comme tout comptable de deniers publics pour le service auquel il est préposé; c’est ce qui explique que le receveur municipal doit en principe produire un inventaire de caisse et un relevé d’écritures au 31 décembre; si ce principe doit être appliqué au percepteur-receveur et au receveur spécial, 1l varie néanmoins p&ur chacun d’eux dans le détail d'application; on sait en effet que les premiers depuis le décret du 16 décembre 1899 n’ont plus leur situation de caisse arrêtée en fin d’année par le maire; ils établissent cette situation eux-mêmes sauf ratification dans le plus bref délai par les agents supérieurs de leur administration; aussi depuis cette époque se contente-t-on d’exiger d’eux, au lieu d’une situation de caisse, un simple bordereau de situation sommaire qui indique l’ensemble des recettes et des dépenses de chaque série dont la gestion est confiée au comptable comme établissement public, Trésor et qui aboutit pour chacun d’eux à une situation
des fonds leur appartenant; un état annexé à ce
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bordereau présente par commune et par établissement public les comptes relatifs aux services hors budget. Le receveur spécial continue au contraire à voir sa caisse et ses écritures arrêtées par le maire; aussi doit-il produire un procès-verbal de situation de caisse; de plus. 1l présente une copie de la balance et de son grand livre qui, analogue sur certains points avec les bordereaux de situation du percepteur, relate en détail le résultat des opérations budgétaires, mais ne contient pas les opérations hors budget; celles - ei figurent avec tous leurs développements dans un état annexé à la balance du grand livre; cet état correspond à Flétat annexé au bordereau des situations
fourni par le percepteur.
Ainsi la situation financière de la commune telle qu’elle résulte des opérations comprises dans le compte est établie dans son ensemble. Il reste à fournir des justifications pour certains services qui n'existent pas dans toutes les communes; ces justifications à raison de leur importance conservent tou jours le caractère de pièces principales et ne peuvent être assimilées à de simples pièces justificatives, appuyant un article de recettes ou de dépenses quelconques; tels sont pour les communes qui ont con-
tracté des emprunts les certificats constatant la pré-
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sence des titres et le compte d'emploi des formules imprimées pour ces titres; telle encore pour les communes qui ont plus de 100.000 francs de revenus ordinaires une situation sommaire des travaux, embrassant plusieurs années et mentionnant le paiement d’acomptes, tel enfin le compte d'emploi des tickets de droit de place ou autres droits.
S'il y avait eu mutation de comptable, les pièces principales devaient en outre établir les situations respectives des deux titulaires sortant et entrant; à cet effet le compte du premier comptable doit être accompagné d’un certificat du maire attestant que celui-ci n’a aucune reprise à exercer du chef des dispositions édictées par l’arrêté des consuls du 19 Vendémiaire an XII et d’un certificat du receveur entrant établissant qu’il consent à prendre à sa charge toutes les responsabilités afférentes aux restes à recouvrer (1). Le receveur entrant en fonctions doit, d’autre part, appuyer son compte de son procès-verbal d’installation, de l’acte de prestation de serment, de l’acte de sa nomination et de son certificat de cautionnement : documents établissant qu’il possède tous les titres légaux pour remplir son emploi. Le but de toutes ces pièces relatives aux mutations et à l’entrée en fonctions a déjà fait l’objet de développements antérieurs, il n’y a donc pas lieu d’y revenir ici.
Ainsi le compte du receveur municipal n’est à même
(1) Voir chap. IL $ 2.
d’être contrôlé par le juge financier qu’à deux conditions : il doit être régulier en la forme et il faut qu'il soit accompagné des pièces générales ou principales; il n’est réputé en état d'examen que si ces deux éléments se trouvent remis. Mais le juge n’est lui-même saisi qu'après l’accomplissement d’un certain nombre de formalités; les unes assurent une sorte de contrôle qui sans avoir à aucun titre, le caractère d’un jugement précédent à néanmoins celui-ci et facilitent son intervention; les autres assurent un régulier partage de juridiction entre la Cour des Comptes et le Conseil de préfecture; d’autres enfin garantissent l’envoi des
comptes en temps voulu au tribunal financier.