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CONTROLE PRÉCÉDANT LE JUGEMENT DU COMPTE

Les contrôles qui précèdent le jugement du compte incombent à deux personnalités d'ordre essentiellement différent : la première relevant du pouvoir central est un peu sous la dépendance du ministre des Finances ; elle se propose d'opérer principalement des vérifications d'ordre technique : c’est le receveur des finances. La seconde désignée par la voie élective examine si les opérations comprises dans le compte sont conformes au budget qu’elle a établi et elle fait des observations sur les irrégularités qu’elle remarque: elle se sert du compte du comptable pour apprécier l'utilité des actes de l’ordonnateur : c’est le Conseil municipal.

Le receveur des finances exerce sur le compte du comptable communal, une action comparable à celle de la direction générale de la comptablité publique sur les comptes des comptables de l'État; il s’assure

que le compte est d'accord avec les relevés d’écritures

qu'il reçoit périodiquement (1); il provoque au besoin les mesures nécessaires pour obtenir cette concordance; 1l recherche en outre si le compte est en état d'examen.

Anciennement le receveur des finances devait procéder au complet examen du compte avant que le Conseil municipal n’en fut saisi; cela était possible à une époque où le compte ne contenait pas d’opérations postérieures au 31 décembre de l’exercice précédent. Mais depuis le décret du 27 janvier 1816, le compte contient les opérations complémentaires de l'exercice expiré : celles-ci s'étendent jusqu’au 31 mars. Du 31 mars au mois de mai où se réunit le Conseil municipal pour l'examen du compte, le receveur des finances ne @isposait plus d’un délai suffisant pour procéder à une vérification approfondie. Aussi le décret de 1866 a-t-1l stipulé que le compte ferait l’objet d’une première étude sommaire avant sa présentation au Conseil municipal; après la réunion de cette assemblée, ie compte revient au receveur des finances qui l’examine à nouveau, mais cette fois d’une façon approfondie.

A cet effet, dans les dix jours qui suivent la session du Conseil municipal, le compte est déposé chez le receveur des finances, avec les pièces générales et les

pièces justificatives de chaque article; le receveur des

(1) Voir 1® Partie, chap. IV, $ 2.

finances s'assure que le comptable communal a bien pris charge de toutes les recettes qu’il devait recouvrer; il vérifie si l'excédent de la gestion est d’accord avec la caisse: il invite éventuellement le comptable à redresser les erreurs ou à combler les lacunes. Il mentionne dans une colonne spéciale de Ia feuille d’enveloppe du compte les observations que lui a suggérée sa vérification. Il expédie alors le compte au receveur municipal qui, s’il n’opère pas les rectifications demandées, réplique aux observations dans une seconde colonne. Le comptable communal adresse une seconde fois son compte au receveur des finances qui note encore sur la couverture, diverses observations sur les objections premières par lesquelles il ne paraît pas lui avoir été fourni d'explications suffisantes. Il y a ainsi entre le receveur municipal et le receveur des finances une sorte de correspondance écrite, dont la trace visible sur le compte, peut servir à éclairer le juge financier sur quelques irrégularités subsistantes. Le Juge est renseigné sur d’autres points par les observations du Conseil municipal.

Le Conseil municipal consigne ses observations dans une délibération qui a lieu au mois de mai; le procèsverbal en est joint au compte et forme comme on sait une pièce principale. Le compte est expédié tout d’abord au maire sans pièces justificatives; il est soumis ensuite, également sans pièces, au Conseil

municipal, mais le receveur des finances tient toutes

justifications à la disposition de ce conseil qui peut les exiger quand bon lui semble.

L'assemblée délibérante a ainsi connaissance de la gestion comptable, mais elle ne statue pas en juge, le principe fondamental de-la séparation des pouvoirs s'y oppose. D’ailleurs en vertu de ce même principe, elle seule connaît du compte de l’ordonnateur, la vérification simultanée du compte du comptable lui est un précieux auxiliaire à cet effet; d’une part en effet la concordance des deux comptes est une preuve de la véracité de chacun d’eux; et d'autre part, les contrôles très précis qui pèsent sur le comptable agissent ainsi indirectement sur le maire contre qui les sanctions sont beaucoup moins rigoureuses. Ce rapprochemeï& est d’ailleurs un principe général de toute la comptablité publique; dans les comptabilités locales et dans celles des établissements publics, il est effectué en principe par lassemblée délibérante elle-même avant le jugement de compte; au contraire dans la comptabilité de l'État, il est opéré par le juge des comptes qui l’eftectue après avoir rendu ses arrêts. La raison de cette différence provient de ce que dans le premier cas, il s’agit en général de services relativement peu complexes qui se résument dans un seul compte d'administrateur et un seul compte de comptable; le pouvoir délibérant peut donc effectuer lui-même le rapprochement ;

il en profite pour faire connaître ses observations au

juge financier qui intervient après lui. Une situation inverse produit pour l'État; la complexité des opérations s'oppose à ce que le Parlement opère lui-même le rapprochement des comptes des comptables de ceux des ordonnateurs; ce rapprochement fait l’objet des déclarations de conformité de la Cour des Comptes; ce n’est pas non plus l'autorité budgétaire qui fait connaître ses observations au Juge des comptes; c’est le Juge des comptes qui informe le Parlement de ses propres remarques dans le rapport publié au chef de l'État.

Le contrôle du receveur des finances et celui du Conseil municipal ont préparé le rôle du juge des comptes et facilité sa tâche. Néanmoins sa besogne eût été au-dessus de ses for@ës s’il avait constitué un tribunal unique ayant seul compétence pour apurer les comptes de toutes les communes de France et même des colonies. Aussi a-t-on dû faire un partage de juridiction entre la Cour des Comptes et le Conseil de préfecture : dans les colonies les conseils sont

remplacés par des conseils privés.

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