DES COMPTES ET LE CONSEIL DE PRÉFECTURE
La nécessité de ne pas connaître tous les comptes
communaux au même tribunal financier que les
comptes de l'État s’est d’ailleurs fait sentir à une époque antérieure à la création de la Cour des Comptes, Sous le régime de la loi du 2? Frimaire an VIT, tous les comptes étaient examinés par les directoires départementaux; ce régime dura peu, il violait d’ailleurs trop ouvertement le principe de la séparation des pouvoirs, aussi la loi du 28 Pluviôse an VIII, donna-t-elle compétence au préfet, sauf recours au ministre de l'Intérieur. Lors de la création de la Cour des Comptes, il apparut d’ailleurs que l’on pouvait établir des règles différentes selon l'importance des comptabilités des diverses communes : la loi du 16 septembre 1807 fit ressortir de la juridiction de la Cour, les recettes et les dépenses des municipalités dont le budget arrêté per l’empereur s'élevait à un chiffre supérieur à vingt mille francs; les autres communes restaient soumises au régime antérieur. La limite de vingt mille francs fut abaissée à dix mille par un décret de 1810 complété par une ordonnance de 1814. Malgré tout le rôle du préfet à l’égard des communes de faible importance n'apparaissait pas suffisamment avec un caractère juridictionnel; aussi l’ordonnnace du 28 janvier 1815 décida-t-elle, que désormais, le préfet statuerait en Conseil de préfecture: la faculté de recours au ministre de l'Intérieur était supprimée et remplacée par la possibilité d’en appeler à la Cour des Comptes. Une ordonnance de 1823, dans le but d'établir quelque simplification,
donna compétence au sous-préfet sauf appel au Conseil de préfecture pour le compte des communes dont les revenus étaient inférieurs à cent francs. En réalité, on ne faisait ainsi que compliquer la législation; les communes qui se trouvaient dans ces conditions étaient en effet très rares. La loi du 18 juillet 1837 retira au sous-préfet cette attribution; elle porta en outre de dix mille à trente mille francs les limites à partir desquelles la Cour des Comptes devenait compétente : cette mesure était justifiée par la croissance rapide du nombre des municipalités qui relevaient de cette juridiction et qui risquaient dès lors de rendre sa tâche trop lourde. La loi du 5 avril 1884 ne fit que confirmer l’ordre de choses antérieur.
À l’heure actuelle, la Cour des Comptes connaît les comptes des communes dont les revenus ordinaires ont été égaux ou supérieurs à trente mille francs pendant trois années consécutives : ce chiffre doit s’entendre des droits constatés au profit de la commune et non des recouvrements effectués. Au cas où il s'agirait d’une commune nouvelle, on se baserait sur les ressources ordinaires du premier exercice; si dans la suite ces produits restaient inférieurs à la limite pendant trois exercices consécutifs, la compétence changerait.
Le changement de compétence par suite de la variation des revenus communaux donne d’ailleurs lieu à
une série de formalités de procédure, soit que l’élé-
vation du chiffre des recettes doive avoir pour résultat de saisir la Cour des Comptes et de dessaisir le Conseil de préfecture, soit que sa diminution ait une conséquence inverse.
Dans le premier cas, il appartient au préfet de provoquer un changement de juridiction; ce fonctionnaire est mieux placé qu'aucune autre autorité pour avoir connaissance de la variation des revenus communaux ; il rend un arrêté transmis aussitôt au ministre de l’Intérieur, au ministre des Finances et au procureur général de la Cour des Comptes; mais cet acte ne crée pas la compétence nouvelle. C’est la Cour elle-même et elle seule, qui a qualité pour se déclarer compétente; avertie par le procureur général elle rend un arrêt attributif de juridiction. On admet généralement qu’elle ne peut se saisir sans l’arrêté du préfet : d’une part en effet, 11 lui serait difficile d’être au courant par elle-même de l’augmentation du chiffre des recettes communales, et d’autre part aucune disposition législative ne permet à la Cour de se saisir d’une comptabilité aux dépens d’une autre juridiction, qui n’aurait pas été déclarée incompétente par une autorité particulière.
Si au contraire, le chiffre des recettes communales vient à décroître en dessous de trente mille francs, les mêmes objections ne se présentent plus et la Cour peut se déclarer incompétente elle-même. Mais il faut
toujours un arrêté préfectoral pour saisir le Conseil
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de préfecture et cet arrêté ne peut intervenir avant que la Cour ne se soit prononcée.
En tous cas, lorsque la juridiction change, l’ancienne juridiction a toujours qualité pour apurer les charges, résultant de ses propres décisions.
Les comptes après avoir été soumis à l’examen préalable du receveur des finances et du Conseil municipal sont donc susceptibles de parvenir, soit au Conseil de préfecture, soit à la Cour des Comptes. Dans un cas comme dans l’autre un certain nombre de formalités président à cet envoi et des pénalités sanctionnent les irrégularités qui pourraient être
commises en l'espèce.
$ 3. — ENVor DU COMPTE AU JUGE DES COMPTES
Les formalités de l’envoi obéissent à des règles très simples; si le Conseil de préfecture est compétent, les comptes sont expédiés directement à ce conseil avec les justifications: un seul envoi est effectué pour toutes les perceptions (1). À l’égard de la Cour des Comptes une circulaire du 30 janvier 1866 prescrivait anciennement au receveur des finances, après toutes ses vérifications, de renvoyer finalement le compte au receveur municipal qui le faisait parvenir au greffe de la Cour des Comptes. Une circulaire ministérielle
du 30 juillet 1906 a décidé plus simplement que le
(1) Circulaire ministérielle fin 30 janvier 1866 encore en vigueur.
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receveur des finances se chargerait lui-même de l'envoi à la Cour, sans qu’il soit nécessaire de le mettre en rapport une fois de plus avec Le comptable communal.
Pour rapprocher le plus possible le jugement du compte de l’accomplissement des faits, il faut fixer certains délais dans la limite desquels ces envois doivent être faits. Les comptes doivent parvenir à la Cour des Comptes au plus tard au premier septembre de l’année de la clôture de l’exercice: il est accordé un délai supplémentaire de trois mois au cas où il se serait produit un changement de juridiction.
En cas de retard dans ces envois, l’article 28, paragraphe premier du décret du 31 mai 1862, prévoit d'une manière générale que tous les comptables de deniers publics sont passibles des peines prévues par les lois et règlements. Or spécialement pour les comptables communaux et ceux des établissements de bienfaisance, ces lois et règlements existent; c’est actuellement l’article 159 de la loi du 5 avril 1884 qui dispose «les comptables qui n’ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements, peuvent être condamnés par l’autorité chargée de juger les dits comptes, à une amende de 10 à 100 francs par chaque mois de retard pour les receveurs et trésoriers justiciables des Conseils de préfecture, et de 50 à 500 francs également par mois de retard
pour ceux qui sont justiciables de la Cour des Comp-
tes. Ces amendes sont attribuées aux communes et aux établissements de bienfaisance qui concernent les comptes en retard. Elles sont assimilées quant au mode de recouvrement et de poursuites aux délits des comptables de l’État et la remise ne peut en être accordée que d’après les mêmes règles». Cet article ne fait d’ailleurs que reproduire des dispositions déjà contenues dans la loi du 18 juillet 1837.
Quant aux justifications complémentaires à fournir à l'appui du compte communal, le paragraphe second de l’article 28 du décret du 31 mai 1862, dispose que si elles sont produites en retard, les mêmes peines leur seront applicables (1). Mais aucune disposition réglementaire n’est intervenue pour préciser les sanctions; celles-ci restent &onc sans application pratique possible; néanmoins la jurisprudence de la Cour des Comptes a admis que s’il n’était présenté aucune justification à l’appui du compte, on pourrait
assimiler cette lacune au défaut de production du
(1) Pour les comptables du Trésor, aucune disposition réglementaire, n'étant intervenue, l’article 28 du décret du 31 mai 18€2 reste sans portée pratique à leur égard; l’article 376 du même décret ne fait que reproduire les dispositions de l’article 28; il y ajoute simplement que c’est la Cour qui prononce les peines ou amendes; maisil n’en fixe ni la qualité ni les conditions d'application; en réalité, il ne résulte pas de graves inconvénients de cette lacune; les comptables des Trésors sont en effet sous l’étroite dépendance du ministre des Finances qui peut employer des mesures administratives à leur égard; au Cas où ils sortent de fonction,ils ont de plus intérêt comme tous les comptables d’ailleurs, à produire leurs comptes dans le plus bref délai possible pour obtenir le remboursement de leur cautionnement et la main levée de l’hypothèque et du privilège du 1 résor sur leurs biens.
d compte lui-même; s’il y a du retard pour certaines
5: pièces seulement, aucune condamnation n’est possible ARS NL: de ce chef; les sanctions seront prononcées plus tard je
c si lors du jugement du compte celui-ci apparaît comme Ke
insuffisamment justifié, c’est alors une nouvelle phase de l'existence du compte communal; celle où le juge des comptes intervient dans la plénitude de
ses attributions.