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RÉFÉRENDAIRE

Le compte, avant d’être jugé par la Cour des Comp- -tes, fait l’objet, pour les receveurs municipaux ressortissant de la Cour des Comptes, d’une étude approfondie d’un conseiller référendaire; cette formalité obéit d’ailleurs à des principes analogues pour tous les comptables des deniers publics.

L'examen du compte par le conseiller référendaire

a été réglementé dans ses détails par un document

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officiel publié après l'incendie des archives de la Cour des Comptes et qui porte le titre de note n° 49. Cet examen se décompose en différentes phases qui correspondent à la vérification de la régularité du compte, à la vérification de la suite donnée aux arrêts précédents, à l'étude des recettes, à celle des dépenses et enfin à la détermination de la situation du comp-

table en fin de gestion ou fixation du reliquat.

La vérification de la régularité du compte a pour but de s’assurer qu’il est en état d'examen au double point de vue de sa forme même et des pièces qui doivent l’accompagner; les conditions qui doivent être réunies pour. qu’un compte soit en état d'examen ont déjà fait l’objet d’un exposé antérieur, il n’y a

donc pas lieu d’y revenir.

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La vérification de la suite donnée aux arrêts précédents se propose de s’assurer tout d’abord de la reprise du reliquat de la gestion précédente, puis de la validité des réponses faites à l’arrêt précédent.

Pour le premier point, le rapporteur confronte la minute de l’arrêt antérieur avec le reliquat pris en charge au compte actuel; s’il y a eu mutation de comptable, le chiffre à reprendre est celui que cons-

tate le procès-verbal de remise de service; le réfé-

rendaire s'assure également de la reprise des opérations complémentaires de l’exercice expiré.

L'examen des réponses faites à l’arrêt précédent porte sur une pièce désignée sous le titre « de bordereau d'exécution des injonctions », qui doit être visée par le receveur des finances; cette pièce contient la copie textuelle des injonctions et les réponses ou explications du comptable ainsi que l'indication des pièces produites à l’appui de ces réponses. Le rapporteur propose alors, selon les cas, la levée, la continuation, ou la modification des injonctions.

La décharge du comptable est proposée à raison des arrêts précédents si tout est régulier ou régularisé au double point de vue de la reprise du reliquat et des

injonctions. ke”

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Il reste alors à examiner si les opérations comprises dans le compte, tant en recettes qu’en dépenses, ne font l’objet d'aucune irrégularité.

10 La vérification des recettes précède celle des dépenses; elle consiste à comparer pour chaque article le «montant des produits d’après les titres et actes justificatifs, déduction faite des réductions », qui est mentionné dans une colonne spéciale du compte avec le montant des titres de perception et les réductions apportées à ces titres de perception qui sont

relatés dans deux colonnes différentes du compte et

appuyés de toutes justifications réglementaires. Cette comparaison aboutit à la fixation des restes à recouvrer, elle peut donner lieu à la découverte de diverses irrégularités qui font l’objet de propositions variables du rapporteur suivant leur nature : si les faits signalés sont susceptibles d’engager la responsabilité du comptable, comme un défaut de justification de recette, sa réduction ou sa justification incomplète, le référendaire conclut à une injonction ferme; si, au contraire, 1l y a simple défaut de forme sans que cela entraîne de conséquence importante, le rapporteur propose seulement une injonction pour l'avenir. Enfin, si au cours de son examen, le référendaire découvre des irrégularités de l’ordre administratif, il peut signaler qu’il y à lieu d'adresser un référé au ministre compétent, réclamer le renvoi du résumé général des communes ou si les faits sont de nature particulièrement grave et intéressent l’ordre des finances en général, le renvoi au rapport public. Au cas où tout est régulier, au point de vue du comptable et même si une faute est imputable aux agents de l’ordre administratif, le conseiller référendaire conclut à l’admission des recettes; celles-ci sont proposées en distinguant d’une part les recettes de la gestion qui comprennent les recettes complémentaires de l’exercice expiré, celles des douze premiers mois de l’exercice, et celles des services hors budget, et d’autre part les

recettes de l’exercice courant pendant les trois mois

complémentaires qui doivent être comprises au compte de gestion suivant pour en former la première partie.

20 L'examen des dépenses succède à celui des recettes; il porte sur la régularité des crédits ouverts qui sont rapprochés des paiements effectués ; à l'appui de chaque article de dépenses, le référendaire examine les pièces justificatives qui doivent être conformes à l’article 1542 de l'instruction ministérielle du 20 juin 1859; cet article est encore en vigueur sauf quelques modifications de détail; les irrégularités découvertes donnent lieu aux mêmes propositions qu’en matière de recettes; si tout est en bon ordre, les dépenses admises sont également classées suivant

les mêmes principes que les'recettes,

L'étude des éléments contenus dans le compte amène à établir le reliquat ; à cet effet, au montant des recettes admises, on ajoute le reliquat de la gestion précédente; on déduit les dépenses allouées; la différence obtenue n’est autre que le reliquat à fixer par l'arrêt et à reprendre à charge à la gestion suivante; il est fait mention du résultat de l'exercice qui ressort de la différence des recettes et des dépenses de l’exercice courant avec le résultat de l'exercice précédent.

L'examen du compte par le conseiller référendaire

constitue une sorte d'instruction; son rapport et ses

propositions éclairent le juge du compte qui est alors à

même de prononcer son Jugement.

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