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JUGEMENT DU COMPTE

Un conseiller maître est saisi du rapport du référendaire qu’il étudie: il vérifie si les observations sont justes et si les propositions sont fondées.

Le conseiller référendaire se présente à la Chambre où il a seulement voix consultative; il fait son rapport: le conseiller maître rapporteur donne ses observations personnelles; les autres conseillers maîtres donnent ensuite leur avis: le président de Chambre recueille les avis, donne le sien, et inscrit le tout en marge du rappodt. La Chambre rend alors l'arrêt.

Mais les arrêts sont de deux sortes : l’arrêt provisoire est celui par lequel le juge peut revenir sur sa décision ; il fixe le chiffre à admettre et les injonctions pour produire des justifications complémentaires au cas où des irrégularités auraient été relevées. L'arrêt définitif est celui par lequel le juge des comptes a épuisé sa juridiction; il contient, s’il y a des irrégularités, le forcement du comptable en recettes, le rejet de la dépense, ou s’il n’y a pas d’irrégularités l'obligation de reprendre le reliquat à la gestion suivante; il déclare le comptable quitte, si n’ayant commis aucune irrégularité, celui-ci est appelé à sortir de

fonction ; il permet alors la restitution du cautionne-

ment et la radiation des privilèges et hypothèques. L'arrêt définitif est seul exécutoire, seul il est susceptible de pourvoi en cassation, de révision, de demande de remise gracieuse, de débet et enfin d’appel au cas où il s’agit du Conseil de préfecture.

Tout arrêt définitif est précédé du principe d’un arrêt provisoire qui, étant donné que le comptable ne comparaît pas en personne lui permet de répondre aux charges prononcées contre lui; un délai de deux mois sépare en principe ces deux arrêts, mais dans la pratique, pour ne pas renouveler deux fois dans la même partie, la procédure, l'instruction et celle du jugement, l’arrêt rendu sur une gestion statue sur les réponses à l'arrêt précédent, le même arrêt est ainsi provisoire pour une gestion et définitif pour la gestion précédente.

Le principe de la double catégorie d’arrêts n’a toute sa raison d’être que si le premier arrêt est porté à la connaissance de Justiciables d’une manière assez rapide et sûre pour que le second puisse être une sanction apportée aux réponses faites au premier. Aussi toute une réglementation précise préside-t-elle à la notification des arrêts provisoires aux comptables; elle s'applique également aux arrêts définitifs, car 1l convient que le comptable soit rapidement informé des décisions qui peuvent faire de sa part

l’objet d’un recours.

$ 3. — NOTIFICATION DES ARRÊTS AUX RECEVEURS MUNICIPAUX ET A L'ADMINISTRATION LOCALE.

Une ordonnance du 28 décembre 1830 prévoyait, que les arrêts de la Cour des Comptes seraient notifiés directement aux receveurs municipaux par lettre chargée du greffier en chef de la Cour. Les arrêtés du Conseil de préfecture parvenaient aux maires par l'intermédiaire des préfets en deux expéditions: l’une était adressée au receveur municipal qui en donnait récépissé, l’autre restait à la mairie; les préfets en adressaient des copies aux receveurs des finances.

Un décret du 27 janvier 1866 voulut faire du receveur des finances le centre de cette procédure, ce qui était logique, puisqu'il est étroitement lié à la gestion du receveur municipal : aux termes de ce décret, pour les receveurs municipaux ressortissant de la Cour, les receveurs des finances, dans les quinze jours de la réception de la notification, transmettent au greffier en chef de la Cour des Comptes un récépissé du justiciable constatant le reçu de l’arrêt. S'il s'agissait du comptable justiciable du Conseil de préfecture, les notifications étaient faites simultanément sous forme de tableau pour toutes les communes et établisse-ments de bienfaisance d’une même perception; auparavant il fallait au contraire une notification différente pour chaque compte, ce qui résulbait forcément de

ce que l’on avait recours à l'intermédiaire du maire,

Les avantages principaux de ce nouveau mode de notification sont aisés à comprendre; les injonctions étant faites par comptable et non plus par compte, devenaient plus faciles à saisir pour les justiciables; le rôle du préfet étant supprimé était une simplification permettant d'obtenir des notifications plus rapides; enfin ce nouveau système impliquait la suppression d’une pratique vicieuse qui consistait à transcrire les arrêtés du Conseil de préfecture sur la minute du compte auquel ils se rapportaient : cela privait les comptables de leur compte pendant une assez longue durée.

L> décret de 1866 présentait néanmoins des lacunes sérieuses. Il ne précisait pas assez nettement les formes de la notification; de plus, ikge sé EE aucune disposition pour le cas où le comptable serait mort, ou absent.

Différents remèdes ont été apportés à ces divers points par un décret du 26 septembre 1901, actuellement en vigueur. Tout d’abord, au sujet de la forme des notifications, le décret dispose que les arrêts ou arrêtés sont adressés au receveur, par le greffier en chef de la Cour ou par les secrétaires greffiers des Conseils de préfecture, selon les cas. Le receveur des finances dans les quinze jours de la réception de ces décisions les notifie aux comptables par lettre recommandée, dont avis de réception est demandé à la

poste; 1l constate dans un procès-verbai dressé à la

fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts ou arrêtés, la date de la notification de chacun d’eux, et le numéro du bulletin de dépôt délivré par la poste; ce procèsverbal auquel sont annexés les dits bulletins est adressé à la Cour des Comptes ou au Conseil de préfecture.

Pour le cas d'absence ou même de mort du receveur municipal, le décret prévoit que si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le receveur des finances adresse l’arrêt ou l’arrêté au maire pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative; cela d’ailleurs constitue encore une formule un peu vague, car le décret ne précise pas quelles seraient les formes de cette notification administrative. Mais une dixposition complémentaire du texte compense, dans ‘üne certaine mesure, ce manque de précision; toute personne intéressée peut requérir une expédition de l'arrêt et la faire signifier par

huissier au comptable.

Le comptable n’est pas le seul intéressé à connaître la décision du juge des comptes; l'administration locale doit aussi en être informée; 1l peut être utile notamment pour le Conseil municipal de savoir si le juge des comptes a reconnu ses observations fondées sur le compte du receveur.

Un décret du 12 juillet 1887 réglemente la notifica-

tion des arrêts ou arrêtés à l’autorité administrative,

S'il s’agit d’un receveur justiciable de la Cour des Comptes, les arrêts du juge financier sont communiqués aux préfets par le ministre des Finances dans un délai de quinze jours à dater de la réception au ministère des Finances de l'expédition de l’arrêt. Le préfet notifie le jugement dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux maires. Le préfet constate les notifications dans un procès-verbal analogue à celui que dresse le receveur des finances à l’égard des comptables communaux; le procès-verbal est adressé à la Cour des Comptes, par l'intermédiaire du ministère des Finances.

Les arrêtés du Conseil de préfecture sont notifiés par les préfets aux maires, par lettre recommandée, appuyés d’une demande de réception et adressés dans un délai de quinze jours À partir l'arrêté. Un procès-verbal dressé à la fin du trimestre et constatant les notifications est conservé au greffe de la préfecture.

Si ces diverses notifications n’ont pas été effectuées dans les délais prescrits, toute partie intéressée peut requérir expédition de l’arrêt ou de l’arrêté et le faire signifier aux intéressés dans certaines formes prévues

par le règlement.

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