ROLE DU JUGE DES COMPTES EN MATIÈRE DE GESTION OCCULTE
Le rôle du juge des comptes devrait logiquement
être le même à l'endroit du comptable de fait et à
l'endroit des comptables réguliers, puisqu’aux termes d'une des dispositions de l'article 25, $ 2 du décret du 31 mai 1862, «les gestions occulles sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites ». Néanmoins, certaines particularités s’adaptent aux conditions toutes spéciales dans lesquelles les comptes sont présentés lorsqu'il y a gestion occulte. Ces particularités sont relatives à l'autorité chargée de déférer une gestion de fait au tribunal financier, à la détermination de la compétence de ce dernier, aux règles de procédure à suivre.
Üne comptabilité occulte est soumise au juge des comptes, soit par des agents de l’ordre administratif, soit par le juge l-Gmème. Dans le premier cas, les différents ministres pour leur département et le ministre des Finances, en tout état de cause, ont qualité pour agir au nom de la loi dans un intérêt d'ordre publie. Les préfets ont les mêmes prérogatives, car ces fonctionnaires ont, en vertu de l’article 529 du décret du 31 mai 1862, la charge de constater et de déclarer les attributions de juridiction. À côté de cela, le juge financier possède le droit de se saisir d’une gestion de fait découverte à propos de l'examen des pièces Jusbificatives annexées aux comptes soumis à sa Juridiction. Ge droit est reconnu dans les mêmes conditions à la Cour des Comptes et au Conseil de préfecture.
Cette compétence de ces deux juridictions est déter--
minée d’après les fonctions qui eussent été remplies par un comptable en service régulier et non d’après le chiffre des opérations effectuées. Si la gestion a duré pendant plusieurs années et si la compétence avait dû varier au cas où il se serait agi d’une gestion régulière, c’est le tribunal compétent au moment où la gestion de fait est découverte qui se prononce sur l’ensemble des opérations.
Il n’est produit qu’un seul compte et il n’est prononcé qu’un seul jugement même si la comptabilité occulte embrasse plusieurs années.
Mais s’il n’y a qu’un seul jugement cela n’implique nullement qu’il y ait un seul arrêt; cette dernière éventualité pourrait néanmoins se produire : il convient à cet égard d’étabur ql'ques distinctions d'espèce. Si, tout d’abord, le comptable déféré produit son compte sans qu’il soit nécessaire de le contraindre à cet effet, un seul arrêt statue sur la compétence du juge et sur le compte; il n'intervient pas d'autre arrêt si le tribunal se déclare incompétent, s’il admet toutes les opérations; cet arrêt unique a donc un caractère définitif; mais si la Cour ou le Conseil de préfecture prononcent des injonctions il y a alors arrêt provisoire et arrêt définitif. Une seconde éventualité correspond au cas où Le comptable de fait ne produit pas de compte; alors un premier arrêté provisoire statue sur la compétence et sur une déclaration enjoignant au comptable de produire son compte
dans un délai de deux mois; après production du compte, l'arrêt qui intervient est définitif au point de vue de la déclaration de comptabilité de fait; au sujet du compte, il est définitif s’il ne prononce pas de charge; provisoire au cas contraire.
Les arrêts qui statuent sur le compte s'appuient sur les justifications qui l’accompagnent. En principe les pièces justificatives que peut exiger le juge sont celles qui sont prévues par la nomenclature réglementaire; mais la plupart du temps, les comptables de fait ignorent les nomenclatures; aussi s’est-on montré peu rigoureux à leur égard; l’article 25 du décret du 31 mai 1862, $ 3 dispose en effet : « Peut néanmoins, le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsque de traces d’infidélité ne seront révélées à la charge du comptable, suppléer, par des considérations d'équité, à l’insuffisance des justifications produites ».
Il est cependant une justification à laquelle il est difficile d'appliquer cette disposition et l’acceptation de la dépense par l’autorité budgétaire (1).
Si celle-ci ouvre le crédit, elle ratifie la dépense; le juge des comptes jouit dès lors de toute latitude pour apprécier sa régularité.
Dans le cas contraire, le juge ne peut que rejeter la
dépense qui est alors forcément irrégulière à moins
(1) Art. 81, instruction du 20 juin 1859.
toutelois qu’une inscription d'office ne supplée au vote de l’assemblée délibérante.
Ainsi, le juge des comptes en matière de gestion occulte fait sensiblement rentrer dans les règles du droit commun des comptabilités qui risquent d’en sortir; il réprime dans sa source la plus grave de toutes les irrégularités. Mais en sens contraire, luimême peut n'être nas toujours à l’abri de toute erreur de fait ou de droit; aussi ses justiciables sont-ils armés envers lui d’un certain nombre de voies de
TeECOUrS.