‹ Le Receveur MunicipalChapitre 7 sur 66 · MON · texte numérisé non relu

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lorsqu'il s’agit des impôts de répartition; le contribuable souffre de cet état de choses; de plus il distingue mal dans ce qu’il paie, la part qui revient à l’État et celle qui est réservée à la localité : cela l’éloigne de la gestion des intérêts de la commune; il s’acquitte dès lors plus difficilement; mais ces inconvénients sont compensés par une contre-partie d'avantages qui ont prévalu en faveur du maintien des centimes additionnels comme ressource locale : tout d’abord la commodité avec laquelle on a fait varier le taux leur donne le mérite de la simplicité, si appréciable surtout lorsqu'il s’agit de confier une gestion financière à des hommes qui pêchent souvent par défaut d'expérience ou de compétence, comme on en rencontre dans les petites municipalités; en outre leur recouvrement est solidaire de l’impôt auquel il se greffe : dès lors s’il y a lieu à intenter des poursuites, les mêmes démarches qui sont intentées pour le recouvrement du principal profitent aux centimes qui s’y rattachent,

b) Ce dernier avantage existe d’ailleurs aussi pour d’autres ressources communales qui sont liées également aux contributions d'État mais qui au lieu d’en augmenter le montant ne le font pas varier dans son ensemble : elles diminuent la part qui échoit au Trésor car elles constituent un abandon consenti par ce dernier à la commune, qui, dès lors, apparaît plus nettement même que précédemment comme un démembre-

ment de l’État : sous ce titre figurent le prélèvement

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de huit centimes par franc opéré sur le principal des patentes, le prélèvement de cinq centimes sur le principal de l'impôt de chevaux et voitures, les dix francs qui reviennent à la commune dans les vingt-huit francs que coûte au redevable son permis de chasse et depuis la loi du 8 avril 1910 suivant un mode de répartition particulier entre les différentes localités où est répandue l’industrie minière : un sixième de la taxe de six pour cent perçue par l'État sur le produit net des mines. La part abandonnée aux communes dans ces différents impôts n'empêche pas l'État de rester le principal bénéficiaire dans leur produit. Au contraire, le Trésor ne touche que vingt pour cent du produit des amendes pénales alors que le restant est destiné à un fonds commun qui est partagé entre le service des enfants assistés et les communes pauvres; aux amendes pénales on peut rattacher : les amendes prononcées pour contravention aux règlements des octrois dont moitié est attribuée au saisissant, moitié à la commune, les amendes pour délits de navigation fluviaux prononcées par le Conseil de préfecture, les conseils de guerre et les tribunaux consulaires dont le produit revient intégralement aux communes et les amendes auxquelles sont condamnés les étrangers pour défaut de déclaration de résidence; dans quelques-unes de ces amendes, il ne faut plus voir des parts d'impôts abandonnés par l’État, mais bien des ressources commu-

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nales d’une nature accidentelle et particulière. Au contraire la commune se rapproche encore de l’État lorsqu’elle s'enrichit des sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes; alors ce n’est plus une part d’un de ses impôts que l'État lui alloue ainsi, mais bien une sorte de subvention puisée dans les ressources générales du budget national pour aider la commune à faire face aux services d'intérêt général dont la charge lui devient

chaque jour plus lourde.

Recelles exiraordinaires

Les communes peuvent avoir à pourvoir à des dépenses exceptionnelles auxquelles leurs ressources ordinaires ne sauraient faire face à cause de leur manque d’élasticité; seules des recettes extraordinaires sont à même de fournir rapidement l’appoint parfois considérable qu’exige notamment l’exécution de

certains travaux communaux.

C’est ce qui amène l’autorité budgétaire de sa propre initiative à voter certaines ressources telles que celles provenant de l’aliénation des biens communaux, des coupes de bois extraordinaires, des centimes additionnels aux contributions directes, centimes qui depuis la loi du 7 avril 1902 se confondent

avec les centimes pour insuffisance de revenus; telles

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aussi les taxes et les surtaxes d'octroi et surtout l’emprunt réalisé soit par émission directe, soit par traité avec un établissement, de crédit, Crédit Foncier, Caisse des dépôts et consignations, ou Gaisse nationale de retraite pour la vieillesse. Ces ressources présentent pour la plupart ce caractère commun qu’elles diminuent le patrimoine communal, à moins qu’elles ne créent ou n’accroissent un passif parfois considérable. Aussi la commune est-elle considérée en espèce un peu Comme un mineur ne pouvant faire de son plein gré qu’un nombre réduit d’actes de disposition; c’est ce qui motive l’intervention fréquente de l’autorité supérieure agissant avec les prérogatives que lui confèrent les principes de la tutelle administrative; bien qu’une loi assez récente du 7 avril 1902 ait quelque peu augmenté l'initiative de Conseils municipaux en matière d'emprunt, ses pouvoirs sont encore assez réduits; ainsi le Conseil municipal ne peut voter d'emprunts sans autorisation du pouvoir supérieur, que si cet emprunt est remboursable en moins de trente ans et si les ressources destinées au remboursement peuvent être établies par le Conseil municipal seul; au contraire l'approbation préfectorale est nécessaire si la durée de remboursement étant toujours inférieure à trente ans il faut établir des centimes extraordinaires dépassant un maximum fixé par le Gonseil général. Un décret en Conseil d'État

est même .indispensable si la durée du rembourse-

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ment excède trente ans, ou si l'emprunt dépasse un million à lui seul ou cumulé avec les emprunts antérieurs. Les emprunts perpétuels sont interdits aux municipalités. Par ailleurs, les coupes extraordinaires sont en principe autorisées par décret et l’aliénation des biens communaux décidée par le Conseil municipal doit être approuvée par le préfet en Conseil de

préfecture.

Au contraire on conçoit que les règles tutélaires soient moins étroites à l'égard d’une seconde catégorie de recettes extraordinaires; ce sont celles provenant de différentes causes en quelque sorte extérieures et pour lesquelles le vote du Gonseil municipal intervient à titre de simple acceptation : c’est le cas des ressources provenant du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées et surtout de celles que procurent les dons et legs. Les règles d'acceptation des dons et legs ont été modifiées par une loi du 4 février 1901 qui a largement accru les pouvoirs du Conseil municipal; celui-ci peut désormais accepter ou refuser une libéralité même grevée de charges, l’autorisation par décret en Conseil d'État n'étant requise qu’au cas où la libéralité ferait l’objet de réclamations de la part des intéressés; sous le régime antérieur, l’approbation préfectorale était nécessaire toutes les fois que‘le don ou le leg était

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grevé de charges et de conditions. Les ressources extraordinaires de la commune se complètent par une série de recettes accidentelles, telles que les subventions de diverses natures allouées par l’État ou le département pour-les travaux d'établissement de chemins vicinaux et des écoles, pour les travaux d’adduction d’eau potable couvertes par un prélèvement sur le pari mutuel; telles sont encore les taxes extraordinaires pour le pavage et l'établissement des trottoirs, les rachats des ponts à péage, et les surtaxes

locales temporaires pour chemin de fer.

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