‹ Le Receveur MunicipalChapitre 8 sur 66 · DÉPENSES COMMUNALES · texte numérisé non relu

DÉPENSES COMMUNALES

Telles sont dans leur ensemble les principales recettes ordinaires et extraordinaires de la commune; leur objet est de permettre le fonctionnement des nombreux services municipaux qui sont nécessalrement l’occasion de multiples dépenses.

Parmi ces dépenses les unes, facultatives, décidées par le Conseil municipal, laissent à l’autorité supérieure, lors de l'approbation du budget, le pouvoir de les réduire dans certains cas, mais jamais celui de les augmenter. D’autres dépenses ont un caractère obligatoire; les municipalités doivent les prévoir dans le budget faute de quoi l’autorité supérieure les inscrit d'office où augmente les crédits qui sy rapportent s'ils lui paraissent insuffisants; des règles tutélaires

He AUS

analogues consacrent d’ailleurs une semblable distinction parmi les dépenses incombant au département et à certains établissements publics.

On conçoit que le législateur n’a pu prévoir dans une énumération limitative toutes les dépenses facultatives de la commune; on ne saurait donc en faire l’analyse, l'instruction du 20 juin 1859 cite seulement à titre d'exemple certains frais d'administration : comme les indemnités de représentation accordées aux maires, l’entretien des biens communaux, les charges occasionnées par les services de salubrité, de sûreté, de voirie, d'assistance publique qui n’auront pas été déclarées obligatoires par un texte spécial. Les dépenses obligatoires sont au contraire limitativement prévues par l’article 136 de la loi municipale du 5 avril 1884, elles correspondent les unes à des services d'intérêts locaux, d’autres à des services d'intérêts généraux; d’autres enfin participent de ces deux caractères suivant les conditions où elles se présentent; on voit ainsi réapparaître pour les dépenses communales la double distinction de la commune, groupements d'intérêts locaux et démembrement de l'État.

Parmi les dépenses obligatoires qui sont exécutées dans un but d'intérêt local il en est qui sont occasionnées par le personnel indispensable au fonctionne-

ment des services communaüx les plus importants :

OR Ke RP

personnel fiscal, pour le traitement du receveur muni cipal, ou du préposé en chef de l'octroi; et dans certains cas, personnel de police pour le traitement du garde-champèêtre, pour le traitement et les frais de bureau du commissaire de police et pour la rémunération de tous les employés du service d'ordre dans les villes de plus de quarante mille habitants; se rattachent encore aux dépenses occasionnées par le personnel, les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées, sans que d’ailleurs aucun texte n’oblige les communes à prévoir ou à organiser un service de retraites en faveur de ses employés. D’autres dépenses obligatoires sont relatives au matériel; elles concernent notamment l’entretien d’un Hôtel de Ville ou d’une salle pour en tenir lieu, les frais de bureau et d’impression destinés au service communal, les imprimés fournis par les préfets, l'entretien des archives communales ainsi que des collections et documents officiels dont la garde est confiée au maire, l’abonnement au bulletin des lois ou au journal officiel des communes, l'établissement et conservation des plans d’alignement et de nivellement, enfin les contributions sur les biens communaux. De ces dépenses de matériel on peut rapprocher les dépenses occasionnées par certains travaux d'intérêt local, tels que : clôture, l'entretien et la translation des cimetières aux cas

prévus par la loi et d’une manière générale les dépen-

À ES EL EN EURE PM PEAU LU EL DS % AA Fr [GK PDT

ses de la voirie ainsi que celles relatives aux chemins ruraux reconnus. Néanmoins les dépenses de voirie n’ont le caractère obligatoire qu’autant qu’elles ne dépassent ni les limites de la contribution communale fixées par le Conseil général, ni les ressources ordinaires de la commune auxquelles pourront être ajoutés d'office cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes et trois journées de prestations en nature.

Telles sont les principales dépenses obligatoires qui correspondent à des besoins purement locaux. Si l’on envisage la commune de son second point de vue qui lui donne le caractère d’un démembrement de l'État, les dépenses obligatoires qui lui incombent de ce chef ne sont pas moins nombreuses. Et tout d’abord la commune doit supporter une large part des dépenses occasionnées par l'assistance publique que l’on peut considérer comme une charge devant revenir normalement à l’État de par sa nature. La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, du 13 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, du 15 février 1902 sur la santé publique, des 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés, du 14 juillet 1905 sur les vieillards infirmes et incurables méritent d’être citées à cet égard. Tantôt le service est purement communal, subventionné par l'État ou le département suivant des barèmes établis

dans les textes législatifs, tantôt le service est dépar-

NO TDR

temental, mais reçoit outre les ressources départementales qui y sont spécialement affectées des allocations provenant des communes et de l’État.

En sa qualité de démembrement de l'État, la commune devait anciennement faire face à une grande partie des dépenses de l'instruction primaire; mais la loi du 15 juillet 1889 a transféré à l’État la plupart des dépenses du personnel de l'instruction primaire en même temps qu'elle lui cédait en contre-partie les centimes additionnels départementaux et communaux qui s’y trouvaient affectés actuellement : Les dépenses ordinaires de l'instruction primaire à la charge de la commune concernent à peu près uniquement le matériel : frais de chauffage et d'éclairage des écoles, acquisition, entretien et renouvellement du mobilier scolaire, entretien de la location des bâtiments; à l’égard du personnel, la commune n’a plus guère à supporter qu’une indemnité de résidence quand sa population dépasse un certain chiffre. Elle doit encore pourvoir aux frais d’édification des bâtiments scolaires; elle reçoit à ce titre des subventions de l’État et du département. Les dépenses communales pour l'instruction primaire ont donc dans leur ensemble été très réduites. Dans un autre ordre d'idées la loi du 9 décembre 1905 a fait bénéficier les communes d’une notable économie en supprimant l’indemnité de logement aux curés et autres ministres du culte

et en retirant le caractère obligatoire aux grosses répa-

PRO DEEE

rations des édifices du culte qui autrefois incombaïient à la commune en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique. Mais en l’espèce, il y eût suppression totale de ces services et non transfert à l'État, si bien qu’à l’heure actuelle, l'indemnité de logement n’existe plus, et que par ailleurs, on ne disposerait d’aucun moyen pour contraindre une municipalité récalcitrante à réparer une église menaçant ruine. Par contre une foule de dépenses d'intérêt général ont conservé sans modification sensible leur caractère obligatoire que la plupart possédaient de longue date : c'est le cas notamment de certains frais relatifs aux élections, qu’il s'agisse de la réunion des assemblées électorales se tenant dans la commune, de la confection des cartes électorales pour des élections communales, ou du fonctionnement des conseils de prud'hommes et chambres consultatives des arts et manufactures; c’est le cas encore de quelques prélèvements destinés à indemniser l’État de certains services qu'il accomplit pour le compte de la commune, comme les indemnités allouées à l’administration des contributions indirectes pour la rémunérer de sa surveillance à l’intérieur des villes soumises aux droits d'octroi; c’est le cas enfin des frais de recensement quinquennal, des frais d’établissement des registres de l’état civil et du loyer ainsi que de la réparation du local nécessaire au logement des bri-

gades de gendarmerie.

mél: DO TIT

Telles sont les dépenses obligatoires de la commune qui pourvoient à des services d'intérêt général; il semble qu’elles s'opposent tout naturellement aux charges d'intérêt local, et que l’on ne puisse concevoir des dépenses rentrant éventuellement dans la première ou dans la seconde catégorie. L'article 136 de la loi du 5 avril 1884 prévoit néanmoins des dépenses qui peuvent se présenter avec l’un ou l’autre de ces caractères : c’est ainsi que toute dette quelle qu’en soit l’origine, service local ou général, pourvu qu’elle soit exigible et régulièrement constatée, peut être inscrite d'office sur réclamation du créancier. On peut encore citer comme pouvant avoir un caractère d'intérêt local ou d'intérêt général suivant les cas, les dépenses qui ont été occasionnées par un refus du maire de faire un acte prescrit par la loi : c’est ainsi que si un maire refusait de publier les rôles des contributions directes, de délivrer un alignement sur la voie publique, les frais qui seraient entraînés par les actes de contrainte du préfet, ou par le délégué spécial nommé à cet effet seraient des dépenses obliga-

toires pour la commune.

Page 1