‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 13 sur 84 · B. COMMANDEMENT · texte numérisé non relu

B. COMMANDEMENT

La Centralisation étant admise, il est nécessaire que les chefs de service disposent de moyens qui leur permettront d’assurer le fonctionnement de la partie des services dont ils ont la responsabilité. A cet effet, ils envoient aux subordonnés des ordres qui leur tracent

(1) Arr. Cons., L1 avril 1913, p. 392.

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{ leur conduite, C’est cette manière d'agir qu’on nomme suivant la formule de Rœderer € procuration d’action ». On a discuté sur la valeur juridique de ces prétendus ordres, qui d’ailleurs ne le sont pas toujours quant à la forme, affectant l'allure d’un conseil.

En fait, ces ordres existent, et on peut justifier leur emploi par leur contre-partie qui est la responsabilité. Si le supérieur commande, c'est parce qu’il répond de son subordonné. « Une responsabilité plus ou moins étendue pèse d’ailleurs sur toutes les autorités, et est la

contre-partie de leur droit de commandement. » (1).

«Investis de la puissance paternelle et éducationnelle, les parents et les instituteurs répondent civilement des dommages causés par leurs enfants mineurs ou leurs élèves. La même obligation s’impose au commettant, car il est libre de choisir, surveiller et remplacer ses préposés. »

«Cette responsabilité, dit le professeur Perreau, l’une des assises les plus: profondes de notre organisation administrative et constitutionnelle, exige et présuppose

ce droit de contrôle et de surveillance, » (2

On remarque que dans l’organisation actuelle, le Président de la République, irresponsable, ne peut commander à un agent quelconque de l'Etat. Il y aurait peut-

(1) Molliet. Thèse Paris, vol. 19, DARaLO:

(2) Perreau, p. 441.

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