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A. POUVOIR HIÉRARCHIQUE ET SURVEILLANCE

Par le pouvoir hiérarchique,le chef de service exerce un contrôle sur les actes juridiques et non juridiques accomplis par les agents subordonnés. On réserve généralement le nom de pouvoir hiérarchique à celui qui s'exerce sur les actes juridiques, Le pouvoir hiérarchique proprement dit ne s’exerce donc que sur les agents faisant des actes juridiques. |

Ceux qui ne font pas d’actes juridiques ne sont soumis

(1) Le Contrôle hiérarchique. Revue de droit publie 1897, p. 62.

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qu'au pouvoir de surveillance et au pouvoir disciplinaire. & Il importe toutefois de bien distinguer la surveillance d’autres institutions avec lesquelles on la confond souvent, et notamment de la hiérarchie et du contrôle, La surveillance n’est pas la hiérarchie, car elle s'exerce sur tous les agents sans aucune distinction, quel que soit leur mode de nomination, quelles que soient la nature et l’étendue de leurs attributions, sur les agents nommés et les agents élus, sur les agents de juridiction, sur les agents administratifs, qu’ils fassent des actes unilatéraux ou actes de puissance publique, des actes de gestion on même simplement des opérations matérielles. On verra au contraire, que la hiérarchie, comprise dans sa portée véritable, ne peut -subordonner les uns aux autres, que des agents faisant ce qu’on appelle des actes d'autorité. » (1).

Tous les agents centralisés, sans exception, font partie de la hiérarchie. Les chefs de la hiérarchie sont les ministrse, chacun dans son département, et non le Président de la République. « Les administrations locales sont subordonnées aux ministres », dit l’article 59 de la Constitution de lan VIII. & Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume », disait au contraire la Constitution du 3 septembre 1791 (T. III, ch. IV; art: 1).

* (1) Duguit, L'Etat, vol. 2, p. 459.

Ainsi que le disait le commissaire du gouvernement Rofnieu dans ses jconclusions sous l'affaire Lefort du 31 juillet 1903, il n'existe pas d'agents centralisés échappant à la surveillance du ministre, @ Nous pensons que le ministre a commis une erreur », disait le commissaire du gouvernement à propos du ministre de l'Agriculture, qui avait refusé d'annuler un arrêté municipal taxant le pain.

Les agents peuvent être directement où indirectement subordonnés aux ministres, mais ils le sont tous. L'or-donnance du 26 mars 1816 disait que l'administration de l’ordre de la Légion d'Honneur était confiée au grand chancelier qui € travaille directement avec le roi ». Malgré cette expression, le Conseil d'Etat a assujetti le grand Chancelier à la subordination au ministre.

I1 se peut que la loi pour certaines décisions d'agents publics, ait établi un contrôle autre que le pouvoir hiérarchique. Dans ces tas exceptionnels, le pouvoir hiérar-

chique est exclu. (1)

J1 peut arriver qu'une loi ou un règlement fait en exécution d’une loi, en attribuant à un agent le pouvoir de décision en certaines matières, en ait réservé d'autres à l'approbation ministérielle, Cela signifie que pour les décisions non soumises à approbation, le pouvoir hiérar--

chique est exclu. Le maire est ainsi soumis au pouvoir

(1) Arr, Cons., 17 janv. 1913, La chaize, p. 8l

hiérarchique, en tant qu’il excerce les attributions prévues par l’article 92 de la loi du 5 avril 1884. Dans le reste de ses attributions, il n’est soumis qu’à une autorité moins étendue qu’on appelle contrôle ou tutelle. Cette double qualité du maire à une explication historique, ce dernier ayant commencé par être un agent centralisé comme le préfet. CLe maire de Grubelsen suspendant plusieurs fois le sieur Suau de ses fonctions de garde-champêtre, pour fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, à agi par application de l’article ci-dessus rappelé de la loi du 5 avril 1884; qu’en admettant qu'il ait fait un usage abusif des pouvoirs qu’il tient de cet article, les arrêtés attaqués n’étaient pas de ceux qu'il appartient au préfet d’annuler ou de suspendre par application de l’art. 95 de la loi précitée ; qu’il suit de là que l'arrêté sus-visé du préfet de l’Hérault est

entaché d’excès de pouvoir. » (1)

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