C. CONTROLE
Au lieu de commander aux inférieurs de retirer l’acte juridique qu’ils ont fait, il est possible au supérieur de se passer de cet intermédiaire, et d’agir lui-même. C'est l'exercice du contrôle qui peut consister à annuler et à réformer.
L'’annulation trouve sa justification dans les principes
généraux, et peu dans les textes qui se réduisent proba-
(1) Serrigny,it TL, p- 182.
— ofe-
blement aux décrets de 1852 et 1864. L'annulation peut
être partielle, à moins que les diverses dispositions de l'acte ne soient indivisibles (1). Les actes pourraient aussi être frappés d’une inefficacité temporaire, c’est-àdiré suspeñdus provisoirement, Forniellement prévué en ce qui concerne les organes décentralisés, la suspension ne l’est pas pour les autres, mais il ne semble pas qu'il
y ait des raisons valables pour la restreindre aux pre-
miers.
Le droit de réformation totale ou partielle se justifie
.par les mêmes textes et les mêmes considérations.
Si-ce.droit est général en principe, il y a lieu de faire une réserve en ce qui concerne les actes réglementaires des préfets. A leur égard les ministres disposeront certainement du droit d’'injonction, de suspension, d’annu- lation, mais il n’en est pas de même du droit de réfor-mation. Pour pouvoir substituer à l'acte de l’inférieur, celui du supérieur, il faut que les attributions de ces deux autorités soient de même nature, que le caractère des ‘attributions du supérieur ne répugne pas à exercer
celles dé l’inférieur, que le genre de décision à prendre,
en d’autres termes, ne soit'pas complètement étranger
aux fonctions propres du supérieur (2). On est d'accord
en général pour refuser le pouvoir réglementaire aux
(1) Arr, Cons., 23 déc. 1892. D. 94.3.18 (2). Perreau/ 100 A
AO
ministres ; il faut conclure qu'ils ne pourraient l'exercer indirectement en réformant les arrêtés réglementaires des préfets. En adoptant cette solution, on se heurte il est vrai, aux termes du décret de 1852 qui ne faisait pas
d'exceptions.
Le supérieur ne peut agir à la place de l'inférieur, c’est-à-dire se substituer AIN Cara bouleverserait l’ordre des compétences. Le contrôle ne va pas jusqu’à lui donner ce pouvoir. C’est ainsi que le préfet exerçant les pouvoirs qu'il tient du décret de 1832, ne peut se voir substitué par le ministre. «Les préfets statueront désor- . mais », dit le texte. « Nous admettons volontiers que le pouvoir hiérarchique comporte, outre le droit de réformer où d'annuler, les décisions prises, celui d'indiquer, de conseiller... nous irions volontiers jusqu’à dire de prescrire les décisions à prendre. Mais il s'arrête certainement là, il ne va pas jusqu’à permettre au ministre de prendre lui-même les décisions aux lieu et place du préfet, de signer par exemple, un arrêté de curage, un règlement d’eau, » (1)
Si les principes de la hiérarchie étaient totalement respectés, la substitution d’action serait possible, Dans la perspective de la hiérarchie, les agents subordonnés
n’ont pas de pouvoir de décision propre; le préfet, lors-
(1ÿ Laférrière, 2e édit, 4 ET, p: 911
qu'il agit comme délégué du pouvoir central, est à proprement parler en dehors de la hiérarchie. (1)
Le Conseil Général n'aurait pas le droit d’empiéter sur les attributions de la commission départementale. Le Conseil d'Etat a annulé pour incompétence, par un arrêt du 16 mai 1884 (commune du Lac), une délibération d'un conseil général interprétant un arrêté de classement de chemins vicinaux aux lieu et place de la com-
mission départementale.