D. POUVOIR DISCIPLINAIRE
Le pouvoir disciplinaire est la sanction des ordres de service et d’autres prescriptions, comme la répression pénale est celle des obligations imposées au public. En général, on admet que le pouvoir disciplinaire sur la personne des fonctionnaires ne résulte pas d’une situation contratuelle mais d’un acte d’une situation légale.
« Le pouvoir disciplinaire a sa source dans l'acte d’autorité créateur du régime légal sous lequel ils sont placés et S'analyse en un droit de puissance publique ». (2)
Généralement les peines disciplinaires visent à mettre le fonctionnaire coupable dans l'impossibilité de nuire. La plus forte sera donc la révocation.
Comme en fait les fonctions publiques sont recher-
(1) Hauriou.
(2) Molliet, p. 223.
chées, on trouvera toujours un remplaçant au fonctionnaire récalcitrant, et finalement les volontés supérieures se réaliseront.
L'obéissance due varie suivant les fonctions. Elle est réduite au minimum pour les juges. Le magistrat ne relève que de sa conscience. On peut lui imposer l’exactitude, mais un jugement, jamais.
Le principe de l’obéissance à été affirmé dans un arrêt de cassation du 15 juin 1882.
Le président d'un Tribunal qui, contrairement aux instructions contenues dans une circulaire ministérielle, a prononcé une allocution à l’occasion de l’installation d’un magistrat, commet une imprudence répréhensible qui le rend passible d’une peine disciplinaire (censure simple), alors même qu’il n’a pas l’intention de protester
contre ces instructions. (1)
$ 2. Exercice du pouvoir hiérarchique
Les supérieurs useront de leurs prérogatives pour Île bien du service, Quel que soit leur zèle, ils n’apercevront peut-être pas d'eux-mêmes tous les abus qu’ils ont à corriger. |
Les citoyens pourront les aider dans ce rôle en leur
signalant les mesures qu’ils estiment léser leurs droits
(1) Cass., 15 juin 1882. D. 83.1.149.
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où leurs intérêts. En répondant aux plaintes des particuliers, l'administrateur ne sortira pas de son rôle.
Sans doute il est saisi, et de ce fait on à parfois voulu argumenter pour soutenir qu'il faisait acte de juge, dans le cas où il tranchait une question contentieuse, Aujour-d'hui la théorie qui assimilait dans certains cas le ministre et le préfet à des juges n’a plus qu’un intérêt historique.
Lorsque lé pouvoir hiérarchique s'exerce d’office, il à moins d’étendue que sollicité.
En l'absence de recours, l'autorité supérieure ne peut annuler la décision de l’inférieure que si elle est contraire aux lois et règlements (Art. 6 du décret du 25 Mars 1852). Même saisie d’un recours, elle ne peut donc prononcer l’annulation de l’acte qui lui est déféré pour des motifs qui ne lui sont pas soumis. C’est ce que le Conseil d'Etat a affirmé dans l'arrêt Brincard (1* Juillet 1898) (1).
Le préfet, chargé aux termes du décret portant règlement pour l’exploitation des carrières dans le département de Seine-et-Marne, de la police de ces exploitations, a pu légalement ordonner au propriétaire de remblayer une excavation où à son choix, de réparer un mur qui séparait celle-ci d’un chemin publie. C’est à tort que le ministre à supprimé l'alternative @ considérant que :
d’après l’article 6 du décret susvisé du 25 Mars 1852, les
(1) Arr. Cons., 1® juillet 1898, p. 514.
ministres ne peuvent annuler ou réformer les actes des préfets que s'ils sont contraires aux lois et règlements ou ont donné lieu aux réclamations des parties intéressées. ))
Le principe qui exige le respect dela décision de l'inférieur S'il n’y à pas illégalité, n'est exprimé par un texte que pour les préfets. Il a été sans hésitation appliqué à d’autres autorités. Dans l'arrêt Wulliet (14 juin
1912) on trouve dit que le Ministre de la Guerre n’a pu .
annuler’ la décision d’un général:de brigade délivrant ,.:
légalement uñe comiti$sion à un sous-officier, cette.£ommission ayant créé au profit du sous-offigier desdroits.. auxquels il ne pouvait être porté atteinte que dans: les 1. formes prescrites par l’art. 67 de la loi du 21 Mars 1905. C’est en effet dans le respect des droits acquis qu'il faut chercher la raison de l'interdiction d'annuler d’office les décisions légales (1). A'été annulé l’acte du ministre de la guerre, par lequel ce dernier avait rapporté 1# décision d'un général délivrant une commission de sous-officier. « Considérant... que ladite décision a créé au profit du sieur Wulliet des droits auxquels l'autorité supérieure Né pouvait porter atteinte que sous. les conditions et dans les formes prescrites par l’art, 67 de la loi du 21 Mars 1905. »
(} Arr. Cons., 22 déc. 1905, Bonnet, p. 986; 14 juin 1912, Wulliet, p. 659,