III, — LA JUSTICE ROYALE
Comme seigneur de son domaine, le roi avait une justice en tous points comparable à la justice seigneuriale que nous venons d'étudier.
Comme haut justicier sur les grands vassaux de la Couronne, le roi pouvait les convoquer en une assemblée ayant des pouvoirs judiciaires : c’est la Cour des Pairs. Celle-ci tire son origine de la Curia regis, à la fois conseil politique et cour de justice; elle ne comprenait d’abord que les grands vassaux, des hommes d'église, de grands officiers.
On leur adjoignit bientôt des hommes particulièrement instruits dans la science du droit. Ceux-ci devaient au cours des siècles éliminer l’élément politique et devenir les seuls juges. Comme ils s’étaient distingués par leurs connaissances juridiques, on les apppela d’abord les maîtres de la Curie, magistri Curiæ, puis magistri tenentem parlamentum; c’est l’originedes Parlements. En effet, au x1rre siècle, la Curiæ regis fut tellement encombrée qu’on se vit dans l'obligation de séparer les fonctions judiciaires des fonctions politiques ==
la Curia regis se scinda : le Conseil du roi pour les affaires politiques, le Parlement de Paris pour les affaires judiciaires.
Au-dessous, la juridiction ordinaire est exercée par les baïllis et les sénéchaux qui sont des fonctionnaires administratifs. Ils sont aidés par des assesseurs nommés par eux et ils exercent leur contrôle sur les viguiers et les prévôts, juges inférieurs.
IV. — Pour résumer, au cours de cette période de six siècles qu’on appelle communément la période féodale et coutumière, nous assistons d’abord à un système de justice basée sur labsence de toute hiérarchie ; le roi, aussi bien que chacun de $es vassaux, aussi bien que chaque seigneur du Royaume, doit pour juger un de $es sujets réunir une Cour d’égaux, «Cour de pairs», «Cour de barons », « Cour de vilains ». La désignation des juges varie pour chaque affaire. Puis le roi hiérarchise son Duché. Conseillé par les légistes, auxiliaires précieux de la monarchie naïssante, le roi hiérarchisera ensuite sa justice. L'élément politique disparaît des Cours judiciaires au profit de l’élément technique; des sapientes ; le juge occasionnel disparaît et fait place au juge permanent.
Alors le roi, ayant mis un peu d’ordre dans son domaine, lentement mais inlassablement étendra son activité dans l’ensemble des seigneuries du Royaume. A cet effet, les légistes ont tout prêt un arsenal de moyens plus ou moins
justes, mais à coup sûr ingénieux : la théorie de l’appel des causes seigneuriales et ecclésiastiques aux justices royales, la théorie de la prévention, la théorie des cas royaux. Si bien qu’au xvi® siècle, à l’aurore de la monarchie absolue, le service de la justice est entre les mains du roi qui nomme les viguiers, les prévôts, les baiïllis, les sénéchaux et les maîtres du Parlement.