‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 13 sur 48 · L — APPARITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES · texte numérisé non relu

L — APPARITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES

19 La vénalité des offices exista d’abord d’une façon occulte. Le titulaire d’une fonction qui voulait se retirer L résignait en faveur d’un successeur qu'il présentait à l'agrément du roi; cette façon de procéder était connue en Droit Canonique sous le nom de resignatio in favorem ; Maïs cette résignation devait être gratuite sous peine de simonie.

Il est évident que les résignations d’offices n’étaient pas gratuites, mais le prix était dissimulé. L’ordonnance de Montils-les-Tours, de 1453, interdit d’ailleurs aux officiers et conseïllers de « recevoir aucune promesse ou don d’aucune chose meubleoun immeuble pour faire avoir neobtenir aucun des dits offices de nous », sous peine d’une amende du quadruple de ce quia été promis ou donné.

Mais cet édit n’eut aucun effet. En 1483, les États Géné-

__raux envoient à Charles VIII l'expression de leur indigna-

tion. « On 2 fait un trafic honteux de tous les emplois : souvent on donnait àdes facteurs les provisions d’un office avec le nom en blanc pour y inscrire celui qui y officiait une plus grosse somme de deniers. Par là les places ont été

avilies, la porte ouverte à la corruption et l’exercice de la justice est devenu un brigandage.» A la suite de cette pro-

testation, une ordonnance de 1493 interdit toute vente d'office et prescrivit de faire prêter un serment solennel au titulaire sous peine de destitution.

20 Mais les protestations furent vaines et lesordonnances restèrent inefficaces. Bien plus, cette pratique occulte et tolérée se transforma bientôt en institution d’État. « On sait, dit Voltaire dans son commentaire sur l'esprit des lois, que ce monstre naquit alors d’un roi indigent et prodigue et de la vanité de quelques citoyens dont les pères avaient amassé de l'argent. On a toujours attaqué ces abus par des cris impuissants, parce qu’il eût fallu rembourser les offices qu’on avait vendus. Il eût valu mille fois, dit un sage jurisconsulte, vendre tous les trésors des couvents… que de vendre la justice. »

C’est Louis XII, ruiné par les guerres d'Italie, qui introduisit en France la vénalité des offices, il vendit en l'espèce des offices de finances. Cela semblait bien bénin et n’était pas de nature à ternir la mémoire du Père du Peuple. «Maïs comme en France, dit Loyseau, une ouverture pour tirer de l'argent étant une fois commencée s'accroît toujours de temps en temps parmi l'extrême dévotion et obéissance du peuple et sous le spécieux et ordinaire prétexte de la nécessité publique, le roi François, successeur de Louis XII, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices qu’il établit comme un nouveau revenu ordinaire au lieu de son domaine qui était déjà aliéné, érigeant le bureau des Parties casuelles en 1522 pour servir de boutique à cette nouvelle marchandise. »

Le bureau des Parties casuelles s’occupa d’abord de la

vente des offices de finances, puis de celle des offices de judicature. Toutefois, cette vente d’après Loyseau n'était

qu'incomplète ; l’argent versé pour l'acquisition de la charge n’était pas un prix de vente, mais un prêt sui generis. Après la mort du titulaire, l'office devait retourner au bureau des Parties casuelles. « La vénalité s’est glissée même à l'égard des offices de judicature qui ont été mises en taxe aux Parties casuelles non pas du commencement sous forme de vente, mais comme ceux Ge finances par forme de prêt seulement, mais c'était un prêt à jamais rendu . » Il est évident que ce système singulier de prêt ne pouvait durer ; l’opération devint bientôt une vente véritable; c'était plus juste : « C’est à bon droit, dit encore Loyseau, qu’on à conclu que l'officier pouvait revendre ce qu’il avait acheté. » Nous n’entrerons pas dans Île détail de toutes les protestations qui eurent lieu contre la vénalité des offices et des rétablissements et suppressions temporaires de la vénalité selon les besoins financiers du roi. Les suppressions promises pour satisfaire l’opinion ne furent pas réalisées ; les édits royaux pris à ce sujet ne furent, selon l'expression d’Étienne Pasquier, que « des édits de parade ».

30 Il nous reste à voir comment la vénalité des offices se compléta naturellement par lhérédité. Celle-ci fut établie par un sécrétaire mpénieux, Charles Paulet, qui trouva le moyen de remplir les caisses du Trésor en comblant de joie les titulaires d’offices. Un arrêt du Conseil de 1604 décida que les officiers pourraient conserver la jouissance de leurs offices en versant chaque année à l’État une indemnité représentant le soixantième de la valeur de l'office. Ce droit, appelé à juste titre la Paulette, fut accepté avec enthousiasme par les titulaires d'office. Jusque-là, en effet, si l'officier mourait avant d’avoir résigné ou s’il mourait quarante jours avant la résignation, l'office retournait aux Parties casuelles.

« Les officiers, dit M. Chénon, furent délivrés du cauchemar des quarante jours, et jamais impôt ne fut si allégrement payé. » Et de fait Loyseau nous a présenté un tableau très amusant des officiers faisant la queue au guichet du Partisan du droit annuel des offices. C'était un soir de janvier, il gelait, Loyseau devait aller rendre visite à ce fonctionnaire. « J'avais mal choisi mon temps, écrit-il; j'ai trouvé là-dedans une grande troupe d'officiers se pressant et poussant, à qui le premier lui baïlleraït son argent ; aucuns d’eux étaient encore bottés, venant de dehors, qui ne s'étaient point donné loisir de se débotter. Je remarquais qu'à mesure qu’ils étaient expédiés ils s’en allaient tout droit chez un notaire assez proche passer leur procuration pour résigner, et me semblait qu’ils feignaient de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avaient peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le Partisan ayant fermé son registre, j’entendis un grand murmure de ceux quirestaient à dépêcher, faisant instance qu’on reçût leur argent, ne sachant, disaient-ils, s'ils ne mourraient point cette nuit. » ;

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