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le règlement des dépens. Et le Parlement qui résista bra-
vement aux ordonnances royales et aux lits de justice, acceptait ces abus avec sérénité.
2° En vue d’augmenter les ressources du trésor, le roi fut amené à créer une quantité d’offices inutiles ou même absurdes, ce qui paralysait la vie de la nation. Écoutons encore Voltaire dans le siècle de Louis XIV. «Aucune action ne pouvait s’opérer, aucun achat se conclure, même pour les besoins les plus urgents de la vie, sans qu’on appelât le juré qui avait acheté le privilège de visiter, d’aulner, de peser, de mesurer... On inventa des conseillers du roi contrôleurs aux empilements de bois, des conseillers de police, des charges de barbiers-perruquiers, des contrôleursvisiteurs de beurre frais, des essayeurs de beurre salé. Ces extravagances font rire aujourd’hui, mais alors elles faisaient pleurer. »
3° L’hérédité des offices, en permettant de transférer à des fils médiocres la fonction de juge à contribué à déconsidérer la magistrature.Sans oute il y avait en principe des conditions de capacité, mais elles ne furent pas observées, Presque tous les candidats furent admis par esprit de corps avec l'indifférence des pouvoirs publics.
Pourtant les examens prévus pour l’entrée dans la magistrature étaient sérieux. C’est peut-être le moment d’en dire quelques mots. Le Parlement exigeait du candidat pourvu d’un office certains grades universitaires et une certaine pratique du Palais et des affaires.
- Des lettres patentes rendues à Moulins en 1546 exigeaient certaines conditions d’âge et de capacité pour être prési-
dent ou conseiller d’un Parlement : il fallait avoir trente
ans et subir un examen devant le Parlement toutes
chambres réunies en présence des avocats du roi et de son
Procureur général. L'examen comprenait deux sortes d'épreuves : la pratique et la fortuite 1.
La pratique était l'examen le plus facile et portait sur la procédure.
Dans la fortuite, comme le nom lindique, le candidat ouvrait au hasard le corpus juris civilis et commentait un texte. Maïs il y a toujours des accommodements avec le ciel et ils durent être nombreux, puisque l’ordonnance de Moulins de 1566 exige « que les examens soient faits à l'ouverture des livres de droit sans baiïller loi ou thème particulier à ceux qui se présenteront; auxquels examens enseignons à nos dites cours vaquer soigneusement et ne recevoir en icelles sinon ceux qui seront approuvés par les deux tiers de la compagnie, sans qu’on puisse baiïller délai d'étude ou sac à rapporter à ceux qui se trouveront moins capables ou suffisants ».
Maïs toutes ces prescriptions ont dû rester lettre morte, car l’ordonnance de Blois de 1579 à senti le besoin de procéder à une nouvelle réglementation.
L’ordonnance exigeait d’abord des conditions d’âge ; il fallait avoir vingt-six ans pour être conseiller. L’examen pratique restait toujours le plus facile : il avait lieu en français et portait sur la procédure et les usages du Palais. Par contre, épreuve de la fortuite était devenue extrêmement difficile
Il y avait maintenant cinq fortuites. La première portait sur le Digestum vetus, la seconde sur l’infortiat, la troisième sur le Digestum novum, la quatrième sur le Code, la cinquième sur les Décretales. Ces diverses fortuites étaient ensuite suivies de la dispute, c’est-à-dire de la discussion
1. Pour toute cette question, voir un article de M. Glasson dans — Revue du Palais, mars 1897.
sur les textes qui venaient d’être commentés. Pour prendre part à la dispute, il fallait parler couramment le latin et avoir une connaissance d'ensemble du Droit; ce n’était pas une minee affaire. Si on en eroit M. Glasson, ilarrivait souvent que l’examinateur était plus embarrassé que le candidat.
Enfin l'ordonnance de Blois faisait la chasse aux subterjuges et aux recommandations et preserivait de faire prêter serment aux examinateurs. « Faisons expresses imhibitions à tous ceux qui toucheront à quelque degré de parenté, proche alliance ou grande amitié, ou qui auront parlé ou usé de recommandation pour ceux qui auront été pourvus des dits états, d’assister ou opiner aux dits examens et de ce seront tenus se purger par serment, avant que pouvoir asister aux dits examens. »
On aurait donc pu avoir des juges d’un grand savoir si ces conditions avaient été tant soit peu observées. Maïs l'existence même de Ia vénalité des offices empêchait qu’elles pussent lêtre. Comment refuser des candidats qui ont déjà payé leur office ? Les dispenses d’âge furent fréquentes ; les examens devinrent de simples formalités ; Pesprit de corps joua inévitablement et souverainement : «Je suis d'avis, s’écriait un conseiller qui venait d’assister à un de ces examens fantaisistes, que nous recevions en cette compagnie nos chevaux et nos bêtes. »
IV. — Pour donner une impression d’ensemble sur le recrutement des juges du règne de François Ier à la Révolution, on peut dire que toute l’organisation judiciaire de la monarchie absolue repose sur la vénalité et l’hérédité des offices. À l’exception de Montesquieu, les écrivains de l’époque ont relevé avec tristesse les vices d’une institution dont le principal avantage fut de procurer des ressources au trésor.
« Vouloir, dit Loyseau dans les premières lignes de son traité des offices, régler par la raison le droit des offices, c’est rechercher la raison, là où il n’y en à point. »
Bodin qui était un magistrat ne se gênait pas pour dire : «Il est bien certain que ceux-là qui mettent en vente les états, offices et bénéfices, ils vendent aussi la chose la plus sacrée du monde qui est la justice, ils vendent la République, ils vendent le sang des sujets, ils vendent les lois. »
Nous terminerons enfin ce chapitre par un beau passage de Fénelon dont l'indépendance de caractère est bien connue, Chargé de l’instruction de Louis de France, duc de Bourgogne, il fait faire à son élève un examen de conscience. Après lui avoir posé une foule de questions sur les beautés du Christianisme, le devoir de choisir pour son conseil les hommes les plus pieux, les plus fermes et les plus éclairés, sur la nécessité de réprimer le luxe et d’arrêter lPinconstance ruineuse des modes, il aborde un article III « De la Justice qui doit présider à tous les actes du Gouvernement » :
« N’avez-vous rien pris à aucun de vos sujets par pure autorité et contre les règles ?
« N’avez-vous point toléré les injustices, lors même que vous vous êtes abstenu d’en faire ?
« N’avez-vous point donné à vos ministres des profits excessifs que leurs services n’avaient point mérités ?
« N’avez-vous point multiplié les charges et les offices pour tirer de leur création de nouvelles sommes ? De telles créations ne sont que des impôts déguisés ; elles se tournent toutes à l’oppression des peuples, et elles ont trois inconvénients que les simples impôts n’ont pas :
1° Elles sont perpétuelles quand on n’en fait pas le remboursement, ce qui est ruineux pour vos sujets ;
20 Ceux qui achètent les offices veulent retrouver au
plus tôt leur argent avec usure; vous leur livrez le peuple pour l’écorcher;
3° Vous ruinez par cette multiplication d’offices la bonne police de l'État ; vous rendez la justice de plus en plus vénale ; vous obérez toute la nation, car ces créations deviennent des espèces de dettes de la nation entière ; enfin vous réduisez tous les arts et toutes les fonctions à des monopoles qui gâtent et qui abâtardissent tout. N’avez-vous point à vous reprocher de telles créations, dont les suites seront pernicieuses pendant plusieurs siècles ? »
On ne saurait mieux dire.