I. — SOUS LA CONSTITUANTE
Le principe de l’élection des magistrats avait déjà été formulé dans les cahiers des ordres. Le vœu le plus général concernait, on le pense bien, la vénalité des offices ; ce qui fut réalisé dans la nuit du 4 août. Des cahiers du tiers état réclamaient l'élection des juges et se confirmation de l'élection par le roi.
Il y eut une série de rapports et de no dans le détail
desquels il serait fastidieux d’entrer : rapport Thouret, rapport Dupont, rapport Sieyès, ete. En mai, l’assemblée Constituante décida que les juges seraient élus pour six ans par le peuple et rééligibles. La grande loi sur l’organisation judiciaire fut celle du 16-24 août 1790 «Les juges seront élus par les justiciables. » Elle traite des juges de paix et des juges de district. Trois mois plus tard la loi du 27 novembre-1e" décembre 1790 créait le tribunal de Cassation.
1° Les juges de paix.
«Et y aura dans chaque canton un juge de paix et des prudhommes assesseurs du juge de paix. » Le juge de paix ne pouvait être élu que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, il devait avoir trente ans. Les assesseurs étaient aussi élus par les citoyens actifs de chaque municipalité.
20 Les juges de district.
Les juges de districts étaient éligibles pour six ans et rééligibles. On prévoyait aussi l'élection de juges suppléants dans les mêmes conditions. Seuls les officiers chargés des fonetions de ministère publie étaient nommés à vie par le roi. Mais tout citoyen ne pouvait être juge : Il fallait __ être âgé de trente ans et avoir été pendant cinq ans juge ou homme de loi. Il n’y avait pas de magistrats spéciaux pour l'appel ; les juges de district étaient juges d’appel les uns par rapport aux autres.
Quelques jours après la loi du 16-24 août 1790, paraissait un texte complémentaire. Le décret du 2 septembre 1790 exclut les ecclésiastiques de la liste des éligibles, la fonction de juge étant «ineompatible avec leur ministère »,
Le texte déclare éligibles, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq ans, les procureurs et avocats du roi et leurs substituts gradués, les juges seigneuriaux, les procureurs fiscaux gradués avant le 4 août 1789, ainsi que les professeurs, docteurs et agrégés des facultés de droit.
Toutefois, le décret décide, à titre provisoire, que la qualité d’homme de loi s'entend des gradués en droit qui ont été admis au serment d'avocat ou qui ont exercé cette fonction dans des sièges de justice royale ou seigneuriale «en plaidant, écrivant, ou consultant ». A titre transitoire aussi, « les non-catholiques ci-devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés ès lois de la religion protestante » sont éligibles bien qu’ils n’aient pas exercé la profession de juge ou d’homme de loi pendant cinq ans.
30 Les juges de Cassation.
Les membres du Tribunal de Cassation étaient élus pour quatre ans ; ils pouvaient être réélus. Les départements de France devaient concourir pour moitié à l’élection. Pour là première élection, on devait tirer au sort, à l’Assemblée nationale, les 42 départements chargés d’élire chacune un juge de Cassation. Après quatre ans, le droit d’élire appartenait aux 42 autres départements, et ainsi successivement.
a) L'élection devait être faite à la majorité absolue des voix. Si les deux premiers scrutins ne donnaient pas la majorité absolue, au 3° tour les électeurs ne devaient voter que sur les deux candidats qui avaient réuni le plus de voix au second tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus ancien était élu. |
b) Pendant les trois premières élections, c’est-à-dire pendant douze ans, pour être éligible au Tribunal de
Cassation, il fallait avoir trente ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de juge dans une Cour supérieure ou présidial, sénéchaussée ou bailliage, ou bien avoir pendant le même délai rempli les fonctions d'homme de loi.
e) Pour la période suivante, on prévoyait l'exercice pendant dix ans des fonctions de juges ou d'hommes de loi dans un tribunal de district.
11 convient de noter que sous la Constituante l'élection n'avait pas lieu au suffrage universel, mais au suffrage restreint. Il ne faut pas oublier en effet que seuls avaient le-droit de voter les citoyens dits actifs, c’est-à-dire les Français domiciliés dans le canton depuis un an, non en état de domesticité, et inscrits au rôle des contributions pour la valeur locale d’au moins trois journées de travail.
Pour être éligible, outre la condition d’avoir été homme de loi pendant cinq ans, il fallait payer une contribution annuelle de dix journées de travail.
Les élections eurent lieu quelques mois plus tard et des hommes remarquables furent élus : Dupont, Thouret, Tronchet, Bigot-Préameneu. Si les citoyens choisissaient toujours des hommes aussi compétents, ou $e rallierait volontiers au système de l'élection des juges. Mais cet heureux résultat ne devait plus se renouveler.
Il. — SOUS LA CONVENTION
La Constitution du 24 juin 1793 commence par déclarer que « le peuple souverain est l’universalité des citoyens - français ». En conséquence, le peuple délègue aux électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
ART, 88. — Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements désignés par la loi. ART. 89. — Ils concilient et jugent sans frais.
ART. 91. — Il y à des arbitres publics élus par les assemblées électorales.
ART. 93. — Ils connaissent des contestations qui n’ont
pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
ART. 95. — Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les trois ans.
ART. 100. — Les membres du Tribunal de cassation sont nommés tous les ans par les assemblées nationales.
Le système adopté par la convention était assez original. L'organisation de la justice était dominée par l’idée d’arbitrage. C’est la conception romaine selon laquelle les parties ne peuvent être jugées que par les magistrats qu’elles sont convenues de désigner. C’est seulement en cas de désaccord sur le choix du juge qu’elles doivent porter leurs différends devant des arbitres publics. Ceux-ci ne sont pas pris sur des listes comme les jurés romains, mais élus par le peuple sans conditions de capacité ni d’honorabilité. |
À noter aussi la nomination des membres du Tribunal de Cassation par les assemblées nationales. On estimait que la haute autorité qui avait le pouvoir d’interpréter les lois était une branche du Pouvoir Législatif, le droit d’interpréter équivalant en fait au droit de modifier la loi. Cette idée devait être préconisée à plusieurs reprises au cours du xix® siècle, notamment en 1848 et en 1870. « La Cour de Cassation, dit M. Odilon Barrot possède une trop grande
part dans le Pouvoir Législatif pour que celui-ci nait pas aussi sa part dans le choix des magistrats qui la constituent.»
La commission instituée en 1870 par le Gouvernement de la Défense nationale adopta aussi le principe de l’élection des conseillers à la Cour de Cassation par l’Assemblée nationale. « La Cour de Cassation, devait dire M. Le Berquier au cours de la discussion, n’est en quelque sorte qu’une émanation du Pouvoir législatif. » C’est 1à une idée essentiellement révolutionnaire.
Mais on sait que la Constitution de 1793 ne fut pas appliquée. La France avait alors besoin d’un Gouvernement fort qu’elle n’auraït pu trouver avec un Pouvoir exécutif révocable ad nutum par la volonté du peuple.
Bien que les juges, quelques mois auparavant, eussent été élus pour six ans, la Convention décida de renouveler complètement les corps judiciaires. « Le Peuple à le droit d’élire ses juges indistinctement parmi tous les citoyens. » L’élection des juges eut lieu au suffrage universel ; en cela la Convention était d'accord avec les principes.
Les résultats des élections furent lamentables ; des jurisconsultes comme Théophraste Renaudot furent éliminés. Par contre un instituteur, un peintre, un ciseleur, un jardinier furent élus magistrats de la République. Ces élections purement politiques ne furent même pas respectées par la Convention qui ne se gêna pas pour destituer des élus et autoriser le Comité de législation à nommer directement les membres des tribunaux.
I = SOUS LE DIRGOTOIRE
La constitution de l’an III organise la justice dans le
cadre du département. Il y a par département un tribunal
composé de vingt juges au moins. Les juges sont élus pour cinq ans et ne peuvent être réélus. Il n’y à pas d’organisa-
tion spéciale de cours d’appel : le tribunal d’un département est juge d’appel par rapport au tribunal d’un autre département. Chaque année, le tribunal de Cassation est renouvelé par cinquième ; les juges sont élus par l’assemblée électorale du département.
Toutefois, pour les présidents de tribunal, sur Pélection s’est greffé un système de cooptation. Dans chaque tribunal, le président est élu par les juges au scrutin secret.
Pour sauver la face, on continue donc le système de l’élection des juges. Mais les fortes secousses qu’il a reçues sous les années fiévreuses de la Convention, ont laissé leur trace : l'élection fonctionne mal, les collèges électoraux ne se réunissent pas ; des élus refusent la dignité de magistrat, d’autres sentant leur incapacité ou rompus par un labeur acharné démissionnent. Le Directoire est obligé de nommer directement des magistrats pour faire face au service. Cette situation ne manque pas de faire surgir des conflits entre les juges nommés et les juges élus. Le conflit est en effet inévitable entre toutes personnes arrivant à la même fonction par des voies différentes. Le juge élu reproche à son collègue d’être arrivé par la faveur ; le juge nommé prétend à plus de connaissances professionnelles.
La Constitution de l’an VIII devait rétablir la nomination des juges par le Pouvoir exécutif; C’est le système qui a prévalu depuis.