CHAPITRE PREMIER LE SYSTÈME DE LA COOPTATION
La cooptation consiste à faire recruter les magistrats par les corps judiciaires eux-mêmes. Elle à un résultat heureux et incontestable : elle assure l'indépendance de la magistrature vis-à-vis du Pouvoir. Il est certain que le juge est indépendant s’il n’attend de l’exécutif ni la nomination ni l’avancement.
Mais la cooptation présente deux inconvénients très £TAVES :
1° La fonction reste dans certaines familles ; les liens de
l'affection et de l’amitié ont beau jeu pour s'exercer ; il
n'y à pas de connaissances ni de talent en mesure de lutter ñ
contre elles. Les fils et les neveux des juges ont droit aux premières places, bientôt à toutes les places. Et les titres qu’on peut exiger constituent une condition bien insuffsante : l’homme, poussé par l'intérêt de sa personne et de sa famille, s’est toujours montré très ingénieux pour contourner l'obstacle ; on s'arrange pour refuser les candidats jusqu’à ce que la personne à favoriser soit sur les rangs.
20 Les fils étant destinés à succéder à leurs pères, la capacité professionnelle est considérée comme secondaire. Il suffit que la fonction soit exercée, il n’est pas nécessaire qu’elle le soit bien.
Quand les citoyens verront les juges recrutés le plus souvent dans certaines familles, ils penseront volontiers que la justice est d’abord exercée dans l’intérêt de ces familles. Un corps judiciaire sur qui pèse une telle suspicion est à jamais déconsidéré.
3° Et l’histoire prouve que ces conséquences sont loin d’être théoriques.
a) Sous Marc-Aurèle, les magistrats municipaux et judiciaires furent recrutés par cooptation, nous voulons parler des curiales. Les décurions en exercice furent chargés de recruter eux-mêmes leurs collègues. Ils prirent naturellement l’habitude de nommer leurs propres enfants ; les fonctions tombèrent vite entre les mains d’un certain nombre de familles, et ces familles formèrent des castes. Pourtant, la loi recommandait de choisir les curiales parmi les personnes capables, les « idonei ». Les résultats signalés plus haut n’en furent pas moins atteints.
b) Dans l’ancienne France, avant la généralisation de la vénalité et de l’hérédité des offices, au xIv® et au xve siècle, le roi avait jugé utile d'accorder au Parlement le droit de …