LA COOPTATION
présentation, Le roi lui avait accordé ce droit précieux , soit pour échapper aux pièges de l'intrigue, si l’on en croit Henrion de Pansey, le monarque se trouvant embarrassé de choisir entre des candidats d’égale valeur, soit par indifférence, soit, suivant M. Esmein, par imitation de ce qui se passait en droit canonique où le collège électoral cessant d’être populaire avait fait place à un corps restreint d’ecclésiastiques.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les fonctions de magistrats restèrent dans les mêmes familles. Ceux qui étaient en place présentèrent à la confirmation royale $oit leurs propres fils, soit ceux de leurs amis, quelles que fussent les aptitudes des candidats. La cooptation conduit à peu de choses près aux mêmes conséquences que la vénalité des offices.
49 A la suite de scandales récents où ont été mêlés des noms de magistrats, un système de cooptation, assez mitigé il est vrai, a fait sa réapparition dans notre organisation judiciaire. Le premier décret qui l’a prévu est celui du 28 février 1934. La cooptation fonctionne pour les postes les plus importants. Le Garde des Sceaux actuellement ne peut nommer un président de tribunal de 3° classe ou une juge de 1re classe que sur une liste de trois noms présentée par une commission de magistrats. Un décret du 10 janvier 1935 à étendu le pouvoir de la commission à tous les postes du siège. Mais déjà se manifeste une réaction. Le décret du 10 juillet 1935 est revenu au système plus modéré de 1934.
Comme la commission ne fonctionne que depuis le 1er octobre 1935, il est trop tôt pour donner une appéciation sur les résultats obtenus. Bien qu’il ne s'agisse pas du système de la cooptation pure, souhaitons que les abus
annoncés par M. G. Picot ne se produisent pas : « Le népotisme se développerait sans mesure, ainsi que l'esprit de caste, et en peu d’années la magistrature devenant un corps formé, étrangère à l'esprit de la société, verrait renaître quelques-uns des abus des anciens Parlements et serait battue en brèche par des attaques contre lesquelles nulle défense ne la protégerait 1, » CR à