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CHAPITRE II LE SYSTÈME DES LISTES DE PRÉSENTATIONS

Ce système part de l’idée très louable de sauvegarder les droits du Pouvoir Exécutif dans la nomination des

juges, tout en mettant un frein à son arbitraire. Il est

appliqué en Belgique à l’heure actuelle, d’une façon incomplète, il est vrai.

Les juges de paix et les juges du tribunal civil sont nommés directement par le roi.

Maïs pour les présidents et vice-présidents des tribunaux civils, et pour les membres de la Cour d’appel, la nomination est faite par le roi sur deux listes de présentation, proposées l’une par le Tribunal ou la Cour d’appel où s’est produite la vacance, l’autre par le Conseil provincial. Pour les conseillers à la Cour de Cassation, une liste est présentée par la Cour, l’autre par le Sénat. Le système belge n’a pas pas donné de mauvais résultats, maïs parce qu’il

existe une sorte d’entente tacite entre les assemblées

chargées de dresser les listes ; presque toujours les juges avancent à l’ancienneté. Les hommes ont, dans une certaine mesure, corrigé les vices de l'institution t.

Le système des listes de présentation à été proposé à

1.IIconvient de noter un inconvénient sérieux : la situation est délicate lorsque de nombreux avocats font partie du Conseil provincial.

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diverses reprises en France, notamment en 1848 et en 1833.

Un système complexe fut adopté par la Commission spéciale de 1848 : liste générale de présentation des avocats stagiaires, liste présentée par le tribunal où s’est produite la vacance, liste présentée par les avocats et les avoués. Un système assez différent fut repris en 1883 lors de la discussion de la loi sur l’organisation judiciaire. Pour la nomination des juges de paix, par exemple, M. Bienvenu-Martin avait proposé de faire établir des listes de présentation d’une part par les membres du Tribunal d'arrondissement et les présidents et vice-présidents des Tribunaux du département, d’autre part par les conseillers et les maires. M. Georges Picot proposait de faire établir. une des listes par les magistrats du tribunal où s’est produite la vacance, l’autre par les jurisconsultes exerçant dans le ressort. Il jugeait prudent d’éliminer l’élément politique qui n’a aucune compétence particulière pour la désignation des juges.

Trois raisons nous amènent à repousser tout système de liste de présentation : ou bien, la présentation est faite exclusivement par les hommes du métier, les magistrats ; c’est le régime de la cooptation pure dont on a vu les inconvénients, nous n’en voulons à aucun prix, — ou bien la présentation est faite par une assemblée d'hommes qui s'occupent spécialement des questions de droit : professeurs de droit, magistrats, avocats, avoués, notaires, docteurs en droit ; c’est alors une variante de l'élection des juges. Le collège électoral est simplement restreint ; le juge est placé sous le contrôle de ceux qu’il a pour mission de contrôler, — ou bien le choix est fait sur une double ou triple liste de présentation : liste présentée par les Corps judiciaires, liste présentée par les avocats et les avoués, -

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2 liste présentée par une assemblée politique locale ou na-

E< tionale, et nous ne voyons nullement la nécessité d’intro-

= duire un élément politique dans un domaine où il n’a que faire. —

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