‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 23 sur 48 · A. — HISTORIQUE · texte numérisé non relu

A. — HISTORIQUE

Le Jury civil à une curieuse histoire. Il à été proposé à différentes reprises sous la Révolution ; il à eu l’heur de plaire à des hommes comme Barnave et Robespierre, mais il ne passionna pas l’opinion. Il à eu aussi au xIxe siècle de grands défenseurs, parmi lesquels il faut citer particulièrement M. Odilon Barrot, mais ceux-ci ne purent remuer l’indifférence des hommes publics.

Pourtant au seuil de la Révolution, l’idée du jury était promise à de grandes destinées ; les hommes de 91 et de 93 pour justifier leurs réformes invoquaient volontiers les textes romains. Or, la procédure par jurés avait été appliquée pendant plusieurs siècles à Rome : la justice était rendue avec le concours des magistrats et des jurés. Le rôle du magistrat qui devait être versé dansle droit était de tirer les conséquences logiques des faits allégués ; le rôle du juré était de juger les faits, ce qui exigeait la connaissance non du droit mais des affaires, un esprit rompu moins à la subtilité des textes qu’à la pratique des hommes.

Mais les publicistes, Rousseau en tête, avaient répandu dans leurs écrits la notion de la souveraineté du peuple : on pensa que la conséquence logique du principe nouveau

ne pouvait être que l'élection des juges ; du coup la vieille pratique romaine passait au second plan.

19 C’est Duport qui en 1791 proposa l'extension du Jury aux procès civils. Il fut appuyé par Barnave et Robespierre.

Comme on lui objectait l'impossibilité de distinguer le fait du droit, il répondit avec raison que la distinction avait été faite chez les Romains et que les Anglais et les Américains connaissaient le jury civil. « Quelles différences, disait Barnave entre les affaires civiles et les affaires criminelles. Dans les uns il s’agit de la vie et des souffrances corporelles des hommes, dans les autres de leur fortune et de leur honneur... Quel est celui de nous qui met moins d’importance à son honneur qu’à sa vie ? » L'institution du jury. civil n’en fut pas moins ajournée au profit de l'élection.

Cet insuccès provenait aussi de ce que les écrivains, songeant à la torture et à l’inquisition, avaient surtout : réclamé la réorganisation de la Procédure criminelle : on était allé au plus pressé, il fallait d’abord supprimer les institutions qui soulevaient le plus de scandale; on n’a donc, pas eu le loisir de préparer l'opinion publique à la réforme de la Procédure civile. |

2° Un autre essai de l’extension du jury au. eivil fut proposé en 1793 par l'infatigable. Cambacérès, sans plus de succès, |

I n’y eut évidemment aucun changement sous le Con-sulat et sous l’Empire ; il est même singulier que le jury. au criminel ait été conservé. je

Sous la Restauration et la monarchie de juillet, le jury fut étendu aux délits politiques et PÉPATES aux délits de presse. LE

En 1848, M. Odilon rat et ses amis firent 6 consacrer | par la Commission de Constitution le principe du Jury.

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et

civil; mais ce succès devait être sans lendemain et faire place à l’expression d’un simple vœu.

39 Un de ceux qui défendirent avec le plus d’ardeur la cause du jury civil au x1x° siècle fut M. Odilon Barrot qui en 1871 proposa un:système complet dans son ouvrage « L'organisation judiciaire en. France ».

L'auteur commence par déclarer que le nombre élevé des juges et la lenteur de la justice proviennent du fait que les magistrats, au lieu d'employer leur temps à des questions de science légale, s’en servent pour résoudre de simples questions de fait, ce qui n’arriverait pas si on réservait au jury l'examen de ces dernières questions, En conséquence, il propose le-maïntien de la moitié seulement des Cours d’appel et la suppression de tous les tribunaux de première instance. La justice peut être facilement assurée sous la présidence de 100 à 150 magistrats. Ces magistrats tiendraient de véritables assises civiles : «ce serait la justice qui irait chercher le justiciable ». Ce qui aurait Pavantage appréciable d'éviter une perte de temps et d'argent. à l'État, aux parties et aux témoins. |

Il y aurait deux sortes de jury :

a) Le jury général.

C’est le jury de droit commun qui est pris dans la liste commune, Celle-ci se composerait de tous les citoyens sachant lire et écrire, ne se trouvant pas en état de dépendance comme les militaires, et n’ayant pas subi de condamnation déshonorante. C’est sur cette liste commune que seraient tirés au sort les jurés destinés à faire le service des

assises cantonales et. départementales.

b) Le jury spécial:

C’estle Conseil général de chaque département qui re chargé de dresser la liste des jurés spéciaux. Le secrétaire

de la Commission permanente du Conseil général tirerait au sort en public quelques-uns des noms désignés par le Conseil général. Ceux-ci seraient mis à la disposition du Président des assises départementales qui désigneront les affaires destinées à être jugées par le jury spécial.

La fonction du jury spécial est de juger les procès qui exigent des connaissances plus étendues que les procès ordinaires ; nous avons d’ailleurs un exemple de jury spécial dans le jury actuel d’expropriation.

40 L'idée du Jury civil à été reprise quelques années après par M. Malapeyre. Comme M. Barrot, il place un magistrat nommé par l'Exécutif à la tête de chaque jury. Les magistrats doivent être recrutés parmi les docteurs en droit sans concours « qui peut créer un titre à des gens tout à fait indignes d’être magistrats. » Ces magistrats doivent être en outre d’opinion politique moyenne et n’avoir pas de conviction religieuse exagérée. L

Le collège des citoyens appelés à devenir jurés est élargi : sont seuls exclus les illettrés, les ivrognes invétérés, les gens condamnés pour crimes ou délits.

Mais il n’est plus question des jurys spéciaux.

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