B. — LA CRITIQUE DU JURY CIVIL
Les principaux arguments qu’on à invoqués contre le Jury civil sont les suivants :
1° Les matières civiles et les affaires criminelles ne sont pas régies par le même principe. Dans les affaires criminelles, la question à résoudre est simple : X... est-il coupable ? Il suffit d’un peu de bon sens pour la résoudre. Et sil y a le moindre doute le jury acquitte. Au civil le problème est plus délicat, le doute n’est pas possible, on ne peut
s'abstenir sous peine de commettre un déni de justice.
Mais on à répliqué avec raison que la question doit être résolue de la même manière au civil qu’au criminel. En cas de doute, le jury civil doit non pas s'abstenir, mais débouter le demandeur qui doit prouver son droit d’une manière précise.
20 Il est impossible dans les contestations civiles de séparer le fait du droit. Tout fait à apprécier renferme une appréciation légale : « L’appréciation du fait ne peut se faire, dit M. Tissier, qu'avec la connaissance du droit, Papplication du droit ne peut être faite que par ceux qui ont constaté et apprécié les faits. »
Cependant, on ne peut nier que les Romains depuis très longtemps eussent effectivement dans les procès civils et criminels séparé le fait du droit, et que notre propre Procédure civile exige que la rédaction des jugements contienne l'exposition sommaire des points de fait et droit.
Dans notre organisation judiciaire, la Cour de Cassation elle-même est chargée de s’occuper uniquement des questions de droit. On réplique, il est vrai, que la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant une autre juridiction qui examinera de nouveau les questions de fait et de droit. Cela n'empêche que le rôle de la Cour de Cassation est de juger le droit, et qu’on peut concevoir des cassations sans renvoi. Il semble donc parfaitement possible de séparer de fait du droit.
3° Un troisième argument qu’on à invoqué volontiers est l’inaptitude du jury à juger avec intelligence et sérénité de simples questions de fait. Il est certain que si on se. contente de tirer les jurés au sort sur des listes de citoyens qui savent lire et écrire, le jugement peut réserver des surprises. On objecte quele juré n’a pas besoin de connaissances
étendues, mais même pour juger les faits il faut une intelligence moyenne, un minimum de bon sens qui n’est pas, quoi qu’on en ait dit, la chose du monde la mieux partagée. Un auteur américain, M. Kuhn,a beau nous dire que « les jurés jugeront ce qui est juste ou injuste plutôt du point de vue humain que du point de vue formel ou matériel», encore faut-il qu’ils puissent raisonnablement comprendre le juste et l’injuste. D'ailleurs M. Kuhn lui-même a conclu à la condamnation du jury qu’on conserve aux États- Unis « à cause de sa signification politique ».
« I n’y à pas de sélection, dit-il, du fait de l’élection des jurés. Fréquemment des individus à intelligence limitée ont à juger des cas qu’ils sont absolument incapables de trancher. Aucun système d’administration des preuves, si finement conçu qu'il soit, ne peut transformer en quelques heures douze fous en douze sages 1. »
A ce compte, avait déjà répondu M. Odilon Barrot, il faudrait abolir le jury, même en matière crimineile, l'erreur portant sur la vie et la liberté ayant au moins autant d’importance que l'erreur sur des questions d'argent ; il fau: drait abolir la juridiction consulaire et le Conseil des prud’hommes. rs Z
Mais bien qu’entré dans les mœurs, le jury oi à. de graves défauts. Il est la sauvegarde de nos libertés, il protège la presse, mais il rend des verdicts ahurissants. Il suffit de jeter les yeux sur la liste des crimes politiques demeurés impunis. Avec la pratique systématique des acquittements, on peut dire que tout citoyen qui abat son adversaire politique n’est pas un malfaiteur ; il peut en tout cas compter sur l’absolution de ses. juges.
4. Diverses citations Dee par M. - Solus dans s son Cours de procldure < civile, 1935-1936, æ
Quant à la justice consulaire, elle n’a pas été créée par imitation du système romain, et elle ne constitue pas une procédure par jurés. Elle était déjà connue au moyen âge dans les villes italiennes ; elle fut organisée en France sous Louis XI, qui institua un prévôt des foires, réorganisée sous Charles IX par Michel de l'Hôpital. Les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des jurés puisqu'ils jugent à la fois les faits et le droit. De même la création du Conseil des Prud'hommes ne fut pas dictée par les principes révolutionnaires ; c’est Napoléon qui étendit la juridiction lyonnaise des arts et métiers à toute la France. Et les prud'hommes jugeant le fait et le droit ne sont pas non plus des jurés. -
Non seulement les jurés, jugent les faits aussi bien que les magistrats de carrière, mais ils les jugent mieux, dit encore M. Odilon Barrot. En effet pour bien juger il faut rechercher la commune intention des parties contractantes. Le meilleur moyen est de se mettre à la place des parties, ce qui est la facilité même pour les personnes qui vivent dans le même milieu et qui ont les mêmes passions.
Mais on oublie que le hasard peut réunir des jurés de formation et de milieu très différents, que ce sera même la règle. Si le juge de profession à « ses idées préconçues et ses préjugés de classe », le paysan, l’ouvrier, le fonctionnaire collaborant au jugement appartiennent à des classes différentes et reçoivent une éducation conforme à leur naissance et à leur milieu. Le nivellement qu’on suppose pour rendre la justice populaire ne se produit pas ; chacun reste « avec ses préjugés de classe » occupé à ses fonctions et à ses propres intérêts.
40 La plus forte objection qui ait été faite et qui semble décisive contre l'introduction du jury en matière civile
concerne l’état de nos mœurs. Les partisans du système eux-mêmes ont laissé échapper leur pessimisme. Le citoyen qu’on a voulu honorer du nom glorieux de juge n’a pas compris la grandeur de sa mission et l’a désertée: personne ne veut être juré au criminel et aux affaires d’expropriation. « Cette objection, disait M. Bonjean, n’a de force qu’autant qu’il serait constaté que cinquante années de liberté politique n’ont pas suffi pour développer nos mœurs publiques ; s’il en était ainsi, ce n’est pas seulement au jury qu’il faudrait renoncer, il faudrait abdiquer tous les droits qui supposent le concours gratuit des citoyens : un peuple qui en serait arrivé là ne serait plus digne de la liberté. »
Ces mots ne sont pas un argument, mais l’expression d’une tristesse infinie. |
« Il est bien vrai, devait répondre M. Barrot lui-même, que malgré nos cinquante ans de liberté politique, nos mœurs publiques ont fait assez peu de progrès pour que toute charge publique, quelque légère qu’elle soit, ne rencontre encore chez nous qu’une assez générale répugnance. »
Ces appréciations datent de 1870, elles gardent plus que jamais leur force. Non seulement depuis cette époque nos mœurs publiques n’ont fait aucun progrès, mais elles ont sensiblement fléchi. Reportons-nous au fameux procès Stavisky qui avait soulevé tant de passions : nous avons eu le spectacle de jurés manifestant quotidiennement et publiquement leur lassitude, le spectacle plus triste des mêmes jurés demandant une forté augmentation de leur indemnité journalière, enfin le spectacle très significatif de ces singuliers juges qui, ayant obtenu leur pécule, se sont sentis soudain pénétrés de la noblesse de leurs fonctions ; armés d’un courage nouveau ils allongèrent la procédure ;
LE JURY CIVIL fr
dont ils s'étaient plaints la veille de la lenteur, et demandèrent l’audition de nouveaux témoins « en vue d'assurer la manifestation complète de la vérité ».
Donner comme base à une institution le désintéressement des citoyens, même après un siècle de liberté politique, c’est fonder sur une chimère. Chacun ne voit que son intérêt et son intérêt immédiat ; le peuple ne demande pas à gouverner pas plus qu’il ne demande à rendre la justice, il demande à être bien gouverné et bien jugé. Son temps est précieux ; il est suffisamment occupé à ses affaires, à sa famille, à ses amis. Que lui importe que son concitoyen anonyme, inconnu, unité administrative, soit dépouillé, frappé, trompé, appelé à un partage ou à une succession ! Il à autre chose à faire qu’à lui rendre justice. Et il est à craindre qu’iln’en soit ainsi jusqu’à l’apparition d’un monde nouveau non euclidien, où les actions humaines reposeront sur des mobiles plus beaux et plus puissants que l’intérêt.