LE CONSULAT
La constitution de l'an III fut la dernière qui ait fondé l’organisation judiciaire sur l'élection.
En vertu du principe de Sieyès que la confiance vient - d’en bas, et l'autorité d’en haut, on ne réserva plus au peuple que le droit de dresser des listes, dites de confiance. Les citoyens de chaque arrondissement communal devaient nommer un dixième d’entre eux, les plus aptes à gérer les affaires publiques ; les fonctionnaires de l’arrondissement devaient être choisis sur cette liste, dite communale. Les citoyens compris dans la liste communale élisaient un dixième d’entre eux, c’est la liste départementale sur
laquelle devaient être recrutés les fonctionnaires du département. Les citoyens compris dans la liste départementale élisaient un dixième d’entre eux qui formait la liste nationale sur laquelle étaient choisis les candidats aux fonctions nationales.
I1 appartenait à l'autorité de choisir sur ces listes ; le suffrage n’était donc devenu qu’un simple droit de présentation. Le principe, qui concerne toutes les fonctions publiques, à été appliqué aux juges dans un titre spécial de la loi du 22 frimairean VIII. «Chaque arrondissement communal à un ou plusieurs juges de paix élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principal rôle consiste à concilier les parties, aw’ils invitent dans le eas de non-conciliation à se faire juger par des arbitres.
« Les juges composant les tribunaux de première instance et les commissaires du Gouvernement établis près ces tribunaux sont pris dans la liste communale ou dan la liste départementale.
« Les juges formant les tribunaux d’appel et les commissaires placés près d’eux sont pris dans la liste départementale.
« Les juges composant le tribunal de Cassation et les commissaires établis près ce tribunal sont pris dans la liste nationale. » Cependant, pour ménager les transitions, le Consulat à conservé quelques traces de l'élection des juges.
19 Comme nous venons de le voir, les juges de paix sont nommés pour trois ans par les citoyens. Et encore cette exception devait bientôt disparaître : en vertu de l’article 8 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, les électeurs n’eurent plus que le droit de désigner deux candidats parmi lesquels le Premier Consul choisissait.
29 Les juges de Cassation devaient être élus par le Sénat.
En l’an X le droit du Sénat fut encore restreint : le Sénat devait choisir entre deux candidats présentés par le Premier consul. C’est en fait la nomination par le Pouvoir exécutif.