‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 29 sur 48 · L'EMPIRE · texte numérisé non relu

L'EMPIRE

Dès le début de l’Empire, tout système d’élection ou de présentation fut écarté définitivement. L'article 1er du senatus-consulte du 28 floréal au XII proclame en effet que « la justice se rend au nom de l'Empereur par les officiers qu'il institue ». Les seuls juges électifs qui subsistèrent furent les Conseils de prud’hommes institués par le décret du 18 mars 1806,et les juges consulaires qui eurent la rare fortune de traverser sans heurt la révolution. Mais dans les deux cas l'élection ne concerne que des affaires spéciales et qu’une catégorie de citoyens : électeurs et élus doivent être, pour le Conseil de prud’hommes, des patrons, des ouvriers ou des employés, pour le Tribunal de commerce des commerçants. Ces deux exceptions existent encore dans le droit actuel.

Autoritaire dans tous les domaines, il eût été étrange que l'Empereur songeât à assurer l'indépendance de la justice ; la mainmise sur la magistrature n’était certes pas désirable, mais elle était dans l’ordre du Régime. Toutefois il convient de rendre justice au Ie Empire qui, au milieu d’une activité fiévreuse et de guerres continuelles, à jugé utile d'assurer, sinon l’indépendance, du moins la capacité professionnelle des magistrats. L'institution qu’il à créée à été faussée par la suite, des ministres peu scrupuleux ayant voulu se servir de l’auditorat à des fins politiques, mais l’idée du noviciat judiciaire était heureuse.

19 Le 16 mars 1808 un décret instituait un corps de juges auditeurs pour les candidats à la magistrature,

« ART. 1, — Il y aura près de chaque Cour d’appel un corps de juges auditeurs.

« ART. 2. — Le nombre de ces juges sera de quatre au moins et de six au plus. La nomination de ces juges auditeurs sera faite par nous, sur le rapport de notre grand juge, ministre ce la Justice, auquel nos Cours d’appel présenteront pour chaque place vacante trois candidats pris parmi ceux qui auront été recus avocats et qui auront suivi le barreau pendant deux ans au moins ; ils devront avoir en propre ou uhe pension assurée par leurs parents où un revenu annuel de 3.000 francs au moins...

« La carrière de la magistrature judiciaire ou administrative sera ouverte aux juges-auditeurs. À cet effet un tiers des places qui viendraient à vaquer dans chaque Cour d’appel leur sera affecté, sans que néanmoins l’ancienneté suffise pour les obtenir, nous réservant de choisir ceux qui nous seraient indiqués comme ayant mérité cette distinction, nous réservant aussi de choisir lorsque nous le jugerons convenable parmi les juges auditeurs pour remplir les places de préfets, de sous-préfets, de présidents ou de procureur impérial près les tribunaux de première instance,»

2° Deux ans plus tard, une réglementation d'ensemble devait intervenir ; elle à été faite par la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire et Padministration de la justice. D'une part elle réorganise l'institution des juges auditeurs, et elle crée des conseillers auditeurs, d’autre part elle édiete des conditions générales d'accès à la magistrature.

« ART. 12. — Les juges auditeurs près les Cours d’appel “institués par le décret du 16 mars 1808 prennent le titre

) inst

de conseillers auditeurs près les Cours impériales, Ils conserveront les attributions et les droits qui leur sont acquis.

« Lorsqu'ils auront atteint l’âge de vingt-sept ans, ils auront voix délibérative dans toutes les affaires.

« ART. 13. — Il sera en outre établi des juges auditeurs qui seront à la disposition du Grand juge, ministre de la Justice, à l'effet d’être envoyés par lui pour remplir, quand ils auront l’âge requis pour avoir voix délibérative, les fonctions de juges dans les tribunaux composés de trois

juges seulement. Ils ne pourront être envoyés dans les

tribunaux composés d’un plus grand nombre de juges.

« Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l’âge requis, seront envoyés devant les tribunaux,auront voix consulattive; ils pourront ainsi être nommés rapporteurs des délibérés lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause.

» ART. 14. — Nul ne sera nommé aux fonctions de conseillers auditeurs près une Cour impériale s’il n’a exercé pendant deux ans celles de juges auditeurs devant un tribunal. | | È

« ART, 64. — Nul ne pourra être nommé juge suppléant d’un tribunal de première instance ou procureur impérial s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s’il n’est licencié en droit et s’il n’a suivi le barreau pendant deux ans après avoir prêté le serment à la Constitution impériale, ou s’il ne se trouve dans un cas d’exception prévu par la loi.»

Quelques décrets. postérieurs préciseront encore les attributions des juges auditeurs. Notamment le déeret

du 6 juillet 1810 dira dans quelles conditions les auditeurs

peuvent être délégués pour le service des assisses eb des cours spéciales. L'article 52 prévoit la possibilité de les employer

en remplacement des avocats généraux ou des substituts empêchés. Le décret du 18 août 1810 les désigne en remplacement des procureurs impériaux ou de leurs substituts ; il est précisé qu’on doit avoir recours au service des auditeurs avant d’appeler les juges suppléants.

30 Cette législation impériale appelle les remarques suivantes :

a) Le candidat à la magistrature devait être licencié en droit et avoir suivi le barreau pendant deux ans. Ces conditions ne sont plus les seules exigées, maïs elles subsistent encore à l’heure actuelle.

b) La magistrature était réservée à des citoyens assez riches. Le candidat devait avoir une pension de ses parents ou posséder une fortune personnelle. Les lois actuelles n’exigent plus la jouissance de 3.000 francs de rente, mais qu’on ne s’y trompe pas : les choses n’ont guère changé depuis l’Empire. Nous verrons en effet que la seule condition du stage au barreau pendant deux ans implique la possession d’une certaine fortune.

c) La création des juges auditeurs à sans doute contribué à la création des attachés au Parquet; comme les auditeurs étaient des auxiliaires précieux des magistrats du siège, l’idée viendra naturellement d'employer aux bureaux des parquets de jeunes avocats qui soulageront les substituts des besognes les plus ingrates.

d) En contre-partie, les jeunes avocats juges auditeurs étaient sous l’Empire entourés d’une certaine considération qui n’a aucun rapport avec l'estime médiocre dont jouit l’attaché au Parquet actuel. Aujourd’hui, après plusieurs années de stage et un labeur accompli dans des con-

ditions on ne peut plus défavorables, l’attaché doit subir

un examen extrêmement sérieux. Après quoi, on veut bien.

le déclarer apte à occuper le poste obscur de juge suppléant. Sous l'Empire, le conseiller auditeur de valeur pouvait devenir préfet, sous-préfet, président ou procureur impérial. Napoléon récompensait mieux les services rendus.

e) Le point le plus intéressant de cette législation était donc l'institution des auditeurs, véritables stagiaires de la Magistrature. Et lors du vote de la loi du 20 avril 1810, le rapporteur du Gouvernement, M. le Comte Treilhard justifiait ainsi l'apparition de ce noviciat judiciaire :

« Une nouvelle institution affermira encore la stabilité et la gloire de la magistrature... Je veux parler de l’institution des juges auditeurs près les Cours d’appel.… ils prendront le titre de conseillers auditeurs près les Cours impériales, et ils formeront une première classe d’auditeurs. Une deuxième classe va encore offrir aux jeunes candidats à la magistrature une école toujours ouverte dans laquelle ils trouveront le double avantage de s’instruire et de se faire connaître... » L’orateur du Gouvernement voyait aussi dans la création des juges auditeurs un moyen peu coûteux de ne pas éloigner le tribunal des justiciables : « Plusieurs tribunaux de première instance sont établis dans des villes peu considérables. Sa Majesté n’a pas voulu enlever au peuple la possibilité d’une justice plus rapprochée. Pour concilier cet intérêt avec celui d’une bonne distribution de la justice, l'Empereur à pensé que les candidats à la magistrature qui auront l’âge requis seront utilement employés dans les tibunaux dont je viens de parler, pour y assister le président et y exercer pendant quelque temps les fonctions de juges.

La Magistrature aura enfin une véritable école. »

Page 1