‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 3 sur 48 · VAN LE CUR · texte numérisé non relu

VAN LE CUR

le peuple qui ne se trompera pas dans son choix y placera le plus digne de l’occuper ; ce magistrat populaire y fera monter avec lui le franchise, la candeur, la bonne foi, lintégrité et surtout la pitié pour le malheur, l’indulgence pour l’égarement et les faiblesses. »

On sait que les promesses n’ont pas été tenues : on à nommé juges de paix n'importe qui, surtout de vieux fonctionnaires retraités sur le dévouement desquels on pouvait compter. Le résultat est que, non seulement on n’a pas eu de juges capables dans l’ensemble, maïs l’institution n’a pas eu le caractère populaire et protecteur qui eût compensé dans une certaine mesure les inconvénients d’une justice peu instruite. D’autre part, la mission du juge de paix s’est montrée bien plus délicate et plus difficile qu’on ne l’avait prévu. A la suite de la multiplication des besoins sociaux et des lois, quand on ne savait à qui attribuer la connaïssance des affaires nouvelles, on s’est adressé au juge de paix. Le juge de paix est compétent pour certaines contestations entre hôteliers et voyageurs ou locataires, pour les contestations portant sur les objets recommandés, pour certaines contestations entre bailleurs et locataires et fermiers, pour les procès relatifs au contrat de travail, pour certains dommages causés aux fruits et aux récoltes, en matière d’accident de travail sur les indemnités temporaires, etc. Le juge de paix moderne

doit connaître les lois autant que les juges des tribunaux

et des cours. Il est légitime de souhaiter qu’ils soient recrutés de la même manière, et régis par le même statut. Les juges de première instance pourraient être juges de paix et réciproquement ; les juges de paix ne se trouveraient plus ainsi à la merci de l’exécutif et leur prestige serait singulièrement rehaussé. Tout le monde y trouverait

son compte : le justiciable soupçonnerait moins le magistrat qui ne fait que passer, les juges de paix ne seraient plus relégués indéfiniment dans de petits cantons où leur intelligence risque de s’engourdir.

Un seul inconvénient concerne l’appel des sentences des justices de paix quand elles auront été rendues par des magistrats siégeant en qualité de juges de paix. Il n’y à qu’à prescrire le remplacement de ceux qui ont siégé en justice de paix sur les affaires litigieuses.

L'idée d’unité de recrutement est d’ailleurs en marche : Comme les candidats à la magistrature des tribunaux, les candidats à la justice de paix doivent actuellement avoir la licence en droit et passer un examen professionnel. « Une bonne justice, dit M. Raynaldi dans un rapport, exigerait à tous les degrés des juges ayant les mêmes titres, le même grade, le même traitement, le même avancement. »

« I1 nous paraît, dit M. Cezar-Bru, qu'il n’y à plus grande utilité à maintenir les deux cadres des justices de paix d’une part, et des magistrats de première instance et d’appel d'autre part. Il y aurait au contraire avantage à =

fusionner tous les magistrats en un cadre unique qui permettrait d’exiger de tous les mêmes garanties. » ==

B. Nous émettons le même vœu pour la magistrature A coloniale. Il y à actuellement trois façons d’y accéder :

19 Être licencié en droit et passer un examen dont le prograïnme est le même que celui de la magistrature métropolitaine. Lie stage de deux ans au barreau n’est pas exigé. Mais, à défaut de stage au barreau, on ne peut être nommé dans la magistrature qu'après avoir accompli

deux années de stage en qualité d’attaché à un Parquet général des colonies. se Les attachés sont à la disposition du procureur général.

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