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Is peuvent être chargés de remplir par intérim des fonctions judiciaires, exceptés la fonction de président de juridiction ou de chef de parquet. Ils reçoivent une allocation de 10.000 francs : avec le supplément colonial et les autres accessoires de solde attribués aux magistrats.
En cas d’aptitude insuffisante, les attachés peuvent être autorisés à faire un stage supplémentaire d’un an, A l’expiration de cette dernière année, ils sont nommés magistrats, ou licenciés après avis de la commission de classement. Dans cette dernière hypothèse, ils ont droit à lindemnité de licenciement prévue par le règlement sur la
- solde.
20 Remplir les conditions requises pour être magistrat en France. ,
. C’est ce que prévoit l’article 16 du décret du 22 août 1928. Les magistrats et anciens magistrats de France peuvent donc se faire nommer aux Colonies, sous la seule condition d’être reconnus aptes au service colonial.
Dans les mêmes conditions, peuvent être nommés juges coloniaux :
a) Les membres du Conseil d’État ;
b) Les professeurs et les agrégés des Facultés de droit de l'État et les professeurs français délégués par i’État pour l’enseignement du äxroit français dans les universités étrangères ;
c) Les chargés de cours des Facultés de droit de l’État,
après trois ans d’exercice de leurs fonctions ;
d) Les secrétaires en chef de la première présidence et
du parquet général de la Cour de Cassation, les fonction- £ naires du ministère de la justice à partir du grade de
1. Moins les divers prélèvements opérés par les décrets-lois.
rédacteur après dix ans d'exercice de leurs. fonctions lorsqu'ils ne sont pas anciens magistrats des cours et tribunaux, ce délai étant réduit à trois ans lorsque ces fonctionmaires sont issus du concours de la magistrature ;
e) Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, les avocats, les avoués et notaires de la métropole, licenciés en droit, ayant dix ans d'exercice effectif de leur profession justifiés par une attestation des chefs de la Cour ou du Tribunal ou de la Chambre des notaires.
f) Les greffiers en chef des Cours d’appel et les greffiers des tribunaux civils de la métropole licenciés en droit, ayant au moins dix ans d’exercice.
Peuvent encore être nommés :
a) Les avocats et avocats défenseurs aux colonies, licenciés en droit, ayant dix ans d'exercice effectif, certifiés par une attestation des chefs de la Cour ou du tribunal ;
b') Les notaires aux colonies, licenciés en droit, ayant dix années d’exercice de leur profession ;
ce’) Les juges de paix des colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère des Colonies, qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant deux ans.
d') Les anciens magistrats des colonies.
e') Les greffiers en chef de Cour d’appel, les greffiers de tribunaux supérieurs d'appel, et les greffiers des tribunaux de première instance des colonies, licenciés en droit, après dix ans d’exereice de leurs fonctions.
f) Les juges de paix de la métropole, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ainsi que leurs suppléants rétribués après dix ans d'exercice, s'ils sont licenciés en droit.
g) Les magistrats d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et d'Égypte, et les anciens magistrats d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et d'Égypte.
k) Les fonctionnaires des colonies, licenciés en droit, ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de magistrats à titre intérimaire aux colonies, même s'ils n’ont pas deux ans de stage au barreau.
Cette dernière disposition a été édictée, on veut bien le croire, en vue de remédier à la pénurie de magistrats en 1928 ; elle donne lieu à beaucoup d’abus :. On à nommé des fonctionnaires qui avaient oublié depuis longtemps leurs notions de droit ; on a même nommé des fonctionnaires pour la forme, uniquement afin d’assurer leur entrée dans la magistrature. C’est un procédé très décourageant pour ceux qui pâlissent sur les codes en vue de passer l'examen professionnel. Si encore l’examen donnait lieu à un avancement plus rapide et en quelque sorte automatique ! Mais l’expérience montre que les fonctionnaires nommés directement dans la magistrature sont mieux favorisés que leurs collègues, parce qu’ils entrent dans la carrière avec des titres plus efficaces que tous les concours du monde.
30 Suivre la Section de la Magistrature à l'École coloniale. |
L'école de la magistrature coloniale a été créée par le décret du 7 avril 1905. On y entre par un concours auquel prennent part les licenciés en droit âgés de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus, ce qui est de nature
___ à écarter les candidats de valeur et expérimentés. Le pro-
gramme du concours est très varié; il comprend une partie du droit civil (obligations et sûretés), le droit com-
1. Tant de magistrats coloniaux ont été nommés de cette façon qu’il ne reste qu’un nombre infime de places pour ceux qui se présentent à l’examen. C’est ainsi que des élèves reçus à l'Ecole Coloniale n’ont pu encore être nommés. On a dû supprimer cette année le concours d’entrée à la Section de la Magistrature : C’est désastreux.
mercial, l'instruction criminelle, la partie générale du droit pénal, l’économie politique, l’histoire de la colonisation française et étrangère, la géographie des colonies, la connaissance de la langue anglaise ou allemande.
Dès qu’ils sont reçus au concours, les candidats doivent faire un stage de deux ans au barreau et un stage au Parquet. Pour leur permettre de suivre les cours à l’École Coloniale, on leur a réservé le petit parquet où ils sont employés un jour sur deux. Ils devaient aussi suivre les cours à la Faculté de droit, et ils ne pouvaient être brevetés de l’École Coloniale que s'ils avaient passé les examens correspondants au doctorat. Maïs le décret du 27 juillet-12 octobre 1907 a supprimé cette disposition.
Au bout de deux ans d’École, les candidats passent un second examen portant sur les matières comprises dans le programme d'admission de la magistrature métropolitaine. Ils ont un jury spécial.
Il est assez piquant de constater qu’on à créé une école de la magistrature pourles candidats aux postes coloniaux et qu’on n’a pas jugé utile d’en créer une pour la France ! Il est vrai que, comme pour toute école, ou y apprend surtout les théories ; en ce qui concerne les études juridiques, c’est un prolongement des facultés de droit.
Les avantages pécuniaires sont considérables, comparativement à la situation de leurs collègues reçus à l’examen
de la magistrature métropolitaine ou de ceux qui ont passé
l'examen de la magistrature coloniale en dehors de l’école. Ceux-ei débutent comme juges suppléants dont on sait la vie mouvementée. Les élèves brevetés de l'École Coloniale ont été nommés, jusqu’au décret du 11 mai 1934, à un emploi de début correspondant en traitement à celui de
juge d'instruction d’un tribunal de 2e classe. Ils étaient
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en avance de quatre échelons sur leurs collègues. Depuis 1934, ils débutent comme juges ou substituts de 2e classe, ce qui est encore appréciable.
On comprendrait la différence si la section de la magistrature à l’École Coloniale faisait du candidat un véritable stagiaire, si pendant plusieurs années, il était, non seulement attaché au parquet, mais auditeur à un tribunal. Ce n’est pas le cas : En fait l’élève magistrat n’est pas plus préparé à son rôle de juge que le candidat à la magistrature métropolitaine. Il fait comme celui-ci un stage de deux ans au barreau et un stage au parquet. Il doit en outre
“suivre des cours généraux sur le régime économique et
social français et étranger, sur lorganisation administrative des colonies françaises et étrangères, sur les méthodes de colonisation françaises et étrangères, sur l’histoire de la colonisation, sur la géographie des colonies, etc. Puis, selon la section à laquelle il appartient :, il est tenu de suivre des cours spéciaux. Par exemple, s’il appartient à la section africaine et malgache, il doit savoir l’histoire et la géographie détaillée de Afrique française et de Madagascar, connaître quelques éléments de langues indigènes, et posséder des notions élémentaires sur la législation de nos possessions d’Afrique.
Toutes ces études, qui ont une utilité incontestable, ne concernent en rien la pratique judiciaire. Nous ne nous élevons pas contre le traitement de faveur réservé aux élèves de la Section de la Magistrature Coloniale — les magistrats n'auront jamais la rétribution honorable qu’exige leur fonction — nous protestons contre la capitis
deminutio faite à leurs collègues de France qui ont pour-
1. Il y a deux sections : la Section indochinoise, la Section africaine et malgache.
tant le mérite d’avoir triomphé d’un examen réputé difficile.
En tout cas, et c’est le point où nous voulons en venir, ces différences injustifiables n’existeraient pas, s’il n’y avait qu’un mode d’entrée dans la magistrature. Les juges de paix, les magistrats de France, les magistrats coloniaux doivent recevoir les mêmes disciplines, jouir de la même considération. Il est contraire au bon sens que de deux candidats ayant les mêmes connaissances juridiques, lun soit jugé digne d’être magistrat indépendant, l’autre juge à tout faire, aux ordres tantôt du Président, tantôt du Procureur, employé « au mieux des intérêts du service » selon l’expression courante. Il suffit seulement de prendre deux précautions pour les candidats à la magistrature coloniale :
a) Éviter autant que possible les déplacements intercoloniaux très coûteux pour l'Administration, qui se montre par ailleurs si parcimonieuse dans la rétribution de ses serviteurs. Exceptéles vieilles provinces françaises commela Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, chaque colonie est assez grande pour qu’un juge puisse y faire sa carrière. Ainsi il connaîtra à fond les habitudes et les mœurs du pays où il sert et c’est une condition essentielle pour rendre la justice.
Nous ne discernons l'intérêt supérieur qu'il y à, après quelques mois de fonctions, à envoyer un magistrat de Pondichéry à Tananarive et de Tananarive à Dakar; ce sont des fantaisies qu’on peut voir souvent à l’Officiel. Sans doute les voyages forment-ils la jeunesse, voire la vieillesse, il est néanmoins permis de penser que ces chassés-croisés de fonctionnaires se font au détriment et des contribuables et d’une bonne justice.
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b) Pousser le magistrat à parler et à écrire couramment la langue du pays où il exerce ; il faut autant que possible se passer des interprètes. Parler la langue d’un pays, c’est déjà aimer ce pays, moyen essentiel de bonne colonisation. L'intérêt étant le plus puissant mobile des actions humaines, on attribuera une indemnité substantielle au magistrat qui parle couramment la langue indigène.
Les magistrats, comme d’autres fonctionnaires coloniaux, jugeant mieux les hommes parce qu’ils les auront compris, donneront moins l’impression de faire surtout de beaux voyages.