‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 31 sur 48 · LA MONARCHIE DE JUILLET · texte numérisé non relu

LA MONARCHIE DE JUILLET

C’est la monarchie de juillet qui devait prendre l’initiative de supprimer les juges auditeurs par la loi du 10 décembre 1830.

ART. 1er. — Les juges auditeurs sont supprimés et cessent immédiatement leurs fonctions.

ART. 2. — A l'avenir, il ne sera plus nommé de conseiller auditeur près les Cours royales. Ceux qui y sont actuellement attachés y conserveront leurs fonctions et seront soumis au droit commun quant aux conditions d’avancement.

La commission de la Chambre des Députés avait seulement voulu modifier certaines dispositions du décret de 1808 ; elle conservait les conseillers auditeurs près les Cours, et elle demandait que les juges auditeurs pussent être nommés juges suppléants ou substituts. Mais la Cour des Pairs en fut pas de cet avis et condamna définitivement l'institution.

On à conservé les conseillers auditeurs déjà en fonctions, sans doute à cause de leurs nombreuses années de service et de l'expérience qu’ils avaient acquise. C’eût été aussi une mesure de sagesse et de justice de respecter les droits acquis des juges auditeurs.

Sous prétexte donc que l’existence des juges auditeurs avait permis des abus, ou les supprima. Mais ce n’est pas

tout de supprimer, il faut remplacer. On est alors allé chercher l'institution des juges suppléants dans l’arsenal révolutionnaire. Les juges suppléants devaient avoir une longue fortune : On les voit apparaître pour la première fois dans la grande loi du 16-24 août 1790 qui prévoyait l'élection de juges suppléants en remplacement des juges titulaires absents, empêchés ou démissionnaires. Les juges suppléants traversent la Révolution et sont maintenus par la loi consulaire de ventôse an VIII. Ils n’ont pas de fonctions fixes; comme nos juges suppléants actuels, ils étaient aptes à tout faire : ils pouvaient être juges du siège, juges d'instruction, substituts. L'Empire les garda et les employa à côté des juges auditeurs, mais ils sont au second plan et jouent un rôle assez effacé. Aujourd’hui les juges suppléants sont nommés en principe après l’examen professionnel d’aptitude aux fonctions de magistrats : ils forment le premier degré de la hiérarchie judiciaire.

En remplaçant les juges auditeurs par les juges suppléants, le législateur de 1830 diminuait singulièrement le prestige de la magistrature. Les juges suppléants présentent en effet le double inconvénient d’être inamovibles même en cas d’incapacité évidente et d’avoir toujours voix délibérative. Les auditeurs avaient au moins l'avantage d’exercer leurs fonctions après avoir accompli un véritable stage, ce qui est précieux et pour le bon renom des magistrats et pour les justiciables.

Cependant en 1841, le ministre de la Justice, M. Martin du Nord, demanda aux Cours de se prononcer sur la création d’un noviciat judiciaire ; son projet n’eut aucune suite. De même en 1845 il y eut un projet de loi exigeant de tout candidat aux fonctions publiques la production d’un certificat d'aptitude, ou admission à un concours, mais ces

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