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I. — LE DÉCRET DU 13 FÉVRIER

Le décret Sarrien avait soulevé une très forte opposition dans les milieux politiques ; on y vit une atteinte portée

aux droits du Pouvoir exécutif en raison de l'institution du tableau d'avancement qui avait un caractère obligatoire. Il a fallu, suivant l’expression d’un ministre, « le remanier et l’édulcorer ».

Le 13 février 1908 intervenait un nouveau décret en exécution de l’article 38 de la loi de finances de 1906, alors que le décret de 1906 avait déjà été rendu à ce sujet. On s’est même demandé si le nouveau décret était légal, la délégation du législateur ayant déjà été exercée.

À. — Texte du décret de 1908 relatif au recrutement.

TITRE 17, — Des garanties spéciales de capacité professionnelle.

ART, 17, — Nul ne peut être nommé en France, en

Algérie et en Tunisie aux fonctions judiciaires s’il ne remplit les conditions d'âge exigées par la loi du 20 avril 1810 et s’il n’a en outre subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel, dont le programme sera fixé par arrêté ministériel, ou s’il ne se trouve soit dans le cas prévu à l’article 15, soit dans une des catégories mentionnées à l’article 16 ci-après.

ART. 2. — Sont seuls admis à prendre part à l'examen s'ils remplissent les conditions prescrites par la loi du 20 avril 1810 :

19 Les docteurs ou licenciés en droit qui justifient que pendant un an'ils ont accompli un stage au ministère de la Justice, au Parquet soit de la Cour de Cassation, soit d’une Cour d’appel, soit d’un tribunal de 1re classe ;

20 Les docteurs et licenciés en droit qui justifient, par des certificats d'inscription régulière contrôlés ou visés

par les chefs de Cour ou de tribunal, d’un stage effectif de deux ans dans une étude d’avoué;

30 Toute personne ayant obtenu un prix d’une Faculté de droit de l’État;

40 Les secrétaires de la Conférence des avocats près la Cour d’appel de Paris.

ART. 3. — Il est établi deux sessions d'examen en avril et en novembre de chaque année. Un arrêté ministériel publié au Journal Officiel indique trois mois au moins avant chaque session la date de son ouverture. Il peut être établi s'il y à lieu des sessions supplémentaires dans les conditions ci-dessus fixées.

ART. 4.— À partir du jour de la publication du présent arrêté et dans le mois qui suit cette publication, les candidats peuvent se faire inscrire au Parquet du Procureur de la République de l’arrondissement où ils résident en déposant les pièces de nature à justifier qu’ils remplissent les conditions prescrites tant par la loi que par le présent décret. Les inscriptions et les pièces sont transmises par le Procureur de la République au Procureur général.

ART. 5. — Le Procureur général fait parvenir, avec le résultat de son enquête, au ministre de la Justice le dossier des candidats inscrits dans le ressort de la Cour. Le Premier président à qui le dossier à été communiqué adresse de son côté un rapport sur chacun d’eux au ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice apprécie s'ils réunissent les qualités essentielles qui doivent être exigées des candidats aux fonctions judiciaires, et après enquête supplémentaire s’il y a lieu arrête définitivement la liste. I1 notifie à chaque

intéressé un mois au moins avant la date d’ouverture

de la session la décision prise à son égard.

ART, 6, — Le jury de chaque examen est nommé par le ministre de la Justice. I1 se compose d’un conseiller à la Cour de Cassation président, d’un directeur au ministère de la Justice, de deux membres de Cour d’appel et d’un membre du tribunal de la Seine. Le jury siège à Paris.

ART, 7. — [examen comporte une épreuve écrite et des épreuves orales destinées à établir que les candidats possèdent les connaissances indispensables à l'exercice des fonctions judiciaires. Le coefficient de chaque épreuve est déterminé par arrêté ministériel.

ART, 8. — L'épreuve écrite consiste en une composition portant sur des questions de pratique judiciaire.

ART, 9. — La durée de la composition écrite et la liste des documents qui peuvent être mis à la disposition de candidats sont déterminées par l’arrêté qui fixe la date et le programme de l’examen.

ART, 10. — Les épreuves orales se composent d’un exposé et d’une interrogation portant tant sur des questions de droit civil et criminel que sur des questions d’administration judiciaire.

Le programme et la forme des épreuves sont déterminés par l’arrêté du ministre de la Justice publié trois mois avant la date fixée pour l’ouverturede la session. La durée des épreuves orales ne doit pas excéder une heure ; elles ont lieu en séance publique.

ART. 11, — Le jury après chaque session d’examen adresse au ministre la liste des candidats qu’ils jugent aptes aux fonctions judiciaires en y ajoutant les notes qu’ils ont obtenues. Les candidats admis sont inscrits sur uxe liste unique dressée par ordre alphabétique et signée par le président et les membres du jury. Cette liste est

publiée au Journal Officrel.

ART. 12. — Les candidats portés sur la liste ci-dessus mentionnnée ne peuvent être nommés qu’attachés titulaires au ministère de la Justice ou juges suppléants des tribunaux de 1'e instance de France, d'Algérie ou de Tunisie, le tribunal de la Seine excepté. Toutefois, sur la proposition de la Commission d'examen, le ministre peut nommer directement aux fonctions de substitut ou juge les candidats qui se sont particulièrement distingués. Le nombre de nominations ainsi faites ne dépassera pas cinq par an.

ART. 13. — Le mombre des attachés titulaires au ministère de la Justice est fixé à 40 dont 20 sont détachés aux Parquets du Procureur général près la Cour de Cassation, du Parquet général près la Cour d’appel de Paris et du Procureur de la République près le tribunal de la Seine.

Les attachés titulaires qui ont accompli en la dite qualité deux ans d’exercice et qui sont inscrits sur une liste de présentation établie annuellement par la Commission instituée à l’article 24 peuvent être nommés juges ou substituts de 3° classe. Les nominations ainsi faites ne peuvent dépasser 10 par an.

ART. 14. — Nul ne peut, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 127 du présent décret, être nommé juge suppléant près les tribunaux d'Algérie ou de Tunisie si, pour l’Algérie, il ne produit le certificat d’études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes créé par le décret du 31 décembre 1889 , et si pour la Tunisie il n’a subi avec succès un examen portant sur les difficultés pratiques de la législation tunisienne, et dont les conditions seront déterminées ultérieurement par un arrêté du ministre de la Justice. EM

ART. 15. — Sont dispensés de l'examen professionnel >

pour être nommés juges suppléants près les tribunaux de 1'e instance d’Algérie et de Tunisie les juges de paix en fonctions en Algérie ou en Tunisie ainsi que leurs suppléants rétribués ayant quatre années de service.

ART. 16. — Peuvent être nommés directement aux fonctions judiciaires s’ils satisfont aux prescriptions de la loi du 20 avril 1810 :

1° Les membres du Conseil d’État ;

20 Les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l'État et les professeurs français délégués par l’État pour l’enseignement du droit français dans les universités étrangères ;

3° Les chargés de cours des facultés de droit de l’État, après trois années d’exercice de leurs fonctions;

40 Les anciens magistrats des Cours d’appel et des tribunaux. Si la durée totale de leurs fonctions judiciaires est inférieure à une année, ils ne peuvent être réintégrés que dans un poste équivalent à celui qu’ils occupaient lors de la cessation de leurs fonctions ;

5° Les magistrats des cours et tribunaux des colonies et d'Égypte après cinq années d’exercice de leurs fonctions, s'ils n’étaient pas déjà magistrats en France avant leur nomination aux colonies ou en Égypte;

6° Les préfets, le secrétaire général de la Préfecture de la Seine, le secrétaire général de la Préfecture de police, les membres du Conseil de préfecture de la Seine après trois ans d'exercice de leurs fonctions ;

70 Les sous-préfets, les secrétaires généraux et les conseillers de préfecture autres que celui de la Seine après six ans d’exercice de leurs fonctions ;

8° Les fonctionnaires du ministère de la Justice à partir du grade de rédacteur, après deux ans d'exercice de leurs

fonctions, lorsqu'ils ne sont pas anciens magistrats, des cours et des tribunaux ;

90 Les avocats ayant dix années d’exercice de leurs fonctions, justifiées par une attestation des chefs de la Cour ou du Tribunal.

10° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, les greffiers de la Cour de Cassation, les greffiers en chef des Cours d’appel et des tribunaux comptant dix années d’exercice de leur profession.

11° Le secrétaire en chef du Parquet du Procureur général près la Cour de Cassation, le secrétaire de la Première Présidence de la Cour d’appel de Paris, le secrétaire du Parquet du Procureur général près la même Cour, le secrétaire de la Première présidence de la Cour d’appel d’Alger, le secrétaire du Parquet du Procureur de la République près le tribunal de la Seine après dix ans d’exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils n’auront pas été magistrats des cours et des tribunaux au moins pendant un an avant l’exereice de ces fonctions.

Peuvent aussi être nommés directement aux fonctions judiciaires les juges de paix qui satisfont aux prescriptions de l’article 22 de la loi du 12 juillet 1905 et les avoués qui remplissent les conditions de l’article 27 de la loi äu 22 ventôse an XII.

Les personnes énoncées dans les numéros 3 et suivants au 17 paragraphe précédent, qui auront exercé successivement plusieurs des fonctions mentionnées au présent article peuvent cumuler les périodes de temps passées dans chacune de ces fonctions pour atteindre la durée des services exigée.

LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE id à

B. — Considérations sur le décret de 4908.

Nous pouvons constater que le décret de 1908 reproduit la plupart des dispositions du décret de 1906 ; les différences essentielles sont les suivantes.

19 On à substitué l’examen au concours ; on à donné comme motifs le nombre restreint de concurrents, mais on ne voit pas pourquoi il y aurait plus de candidats à un examen qu'à un concours. Lorsque le nombre des candidats est très élevé par rapport au nombre des places vacantes, le concours se confond en fait avec l’examen, l’un est aussi difficile que l’autre.

S'il y a eu effectivement plus de candidats à la suite de Pinstitution de l’examen, ce n’est pas parce que les candidats redoutent particulièrement d’affronter un concours, c’est parce qu’il était question depuis quelques mois d’accorder un traitement aux juges suppléants. C'était en effet la belle époque où on restait sept à huit ans juge suppléant non rétribué. |

29 Sous l’empire du décret de 1906, le stage au Parquet devait être fait au Parquet d’une Cour d’appelou au Parquet du tribunal de la Seine. Le nouveau décret décide que le stage peut être fait même devant un Parquet de tribunal

- de 1re classe.

3° La durée du stage chez un avoué qui était fixée à un an par le décret de 1906 est portée à deux ans. On n’en voit pas la raison : ou le stage est sérieux, auquel cas un an suffit, ou le stage est de complaisance et on ne voit pas l'utilité de le doubler. On a eu en fait le désir d'orienter les candidats vers le Parquet où il suffit d’un an de stage. Mais nous verrons que cette réduction de stage n’est qu’appa-

rente, et que les jeunes avocats n’ont aucun avantage à se faire attacher au parquet.

40 La liste des personnes dispensées du stage complémentaire s’est allongée : Sont dispensés du stage au ministère de la Justice, au Parquet ou dans une étude d’avoués ceux qui ont obtenu un prix dans une faculté de droit de l’État, ainsi que les secrétaires de la Conférence des avocats près la Cour d’appel de Paris : c’est la première consécration officielle du titre de secrétaire de la Conférence.

5° La liste des personnes dispensées de l'examen professionnel s’est allongée. Autrefois on exigeait des Conseillers de préfecture autres que la Seine dix ans d’exercice de leurs fonctions ; le nouveau décret se contente de six ans; de même on exige des fonctionnaires du ministère de la Justice deux ans au lieu de quatre.

Le décret de 1908 met sur la liste des personnes pouvant être nommées directement aux fonctions judiciaires les préfets, le secrétaire général de la préfecture de la Seine, le secréraire général de la préfecture de police, les souspréfets et.les secrétaires généraux. Ces extensions sont peu heureuses ; ces divers fonctionnaires ne sont préparés en rien à l’exercice des fonctions judiciaires.

Enfin, on voit apparaître, à côté des professeurs et des agrégés des facultés de droit, les professeurs français délégués pour l’enseignement du droit dans les universités étrangères, et les chargés de cours des facultés de droit de l’État ; c’est légitime.

60 La forme de l’examen à été modifiée. Il n’y à plus comme en 1906 d’épreuve théorique à l'écrit; l’écrit porte généralement sur des questions de pratique judiciaire ; il en est encore ainsi à l’heure actuelle. Cette conception

est assez critiquable. Le stage facultatif au parquet, au ministère de la Justice ou dans une étude d’avoué ne prépare pas toujours les candidats aux questions pratiques. Le fait est encore plus évident pour les lauréats des facultés de droit de l’État et les secrétaires de la conférence des avocats de la Cour d’appel de Paris.

IT. — Du DÉCRET DE 1908 À LA LOI DU 28 AVRIL 1919

Le décret de 1908 fut légèrement modifié par le décret du 10-12 avril 1912 et par celui du 13-15 août 1912. Les nominations aux fonctions judiciaires faites en vertu de l’article 16 du décret de 1908, c’est-à-dire les nominations sans examen, ne peuvent dépasser le quart des vacances ouvertes. Mais ne sont pas imputées sur le quart :

« 10 En l’absence de toute candidature de juges suppléants inscrits au tableau d’avancement, la nomination en vertu de l’article 16 aux fonctions judiciaires près les tribunaux de 3° classe des juges de paix qui auront cinq années de service dans leur emploi;

-« 20 A défaut de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel, la nomination aux fonctions de juges suppléants, près les tribunaux de première instance autres que celui de la Seine, des anciens - juges suppléants près les mêmes tribunaux, des avocats justifiant de dix années d’exercice effectif de leur profession, et des avoués honoraires. »

A-noter aussi parmi les personnes dispensées de l’examen professionnel le secrétaire général de la présidence du tribunal de la Seine, à côté du secrétaire général du Procureur de la République, déjà admis par le décret du 13 février 1908.

De 1915 à 1919, il y eut toute une série de propositions de lois, dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer. Nous en étudierons deux :

À. — Le projet de M. Viviani en 1915.

Le 23 décembre 1915, M. Viviani déposait un projet de loi dont certaines dispositions relatives au recrutement sont assez intéressantes :

19 Il préconise une sorte de fusion de la magistrature et

des justices de paix. Des juges de paix seraient attachés

aux tribunaux civils comme suppléants.

29 Il organise un noviciat judiciaire malheureusement très compliqué. Les candidats à la magistrature doivent passer un concours à la suite duquel ils sont nommés juges auditeurs ou attachés au ministère de la Justice. Ils collaborent aux travaux des Cours d'appel et des parquets pendant au moins un an.

Le projet prévoit ensuite un système de délégation, le juges auditeurs pouvant être détachés près d’une justice de paix ou d’un tribunal civil.

Après trois ans de noviciat, ils doivent passer un nouvel examen qui leur donne la possibilité d’être nommés juges de paix, juges d’un tribunal de 1re instance ou substituts. Après cinq ans, il ont droit à l’un de ces postes.

3° Ce projet présentait l’avantage de préparer l’unité si désirable de la magistrature et de soustraire le juge de paix aux fantaisies du pouvoir : il contenait aussi un essai d’organisation de stage à l’image de l’auditorat du Premier Empire. Malheureusement il présentait deux graves inconvénients :

a) La délégation des juges auditeurs aux tribunaux et -

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