‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 34 sur 48 · SE ARCS · texte numérisé non relu

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aux justices de paix était facultative. L’Exécutif était libre de déléguer ceux qu’ils voulait. Rien ne prouve que ceux-là fussent les plus capables.

b) Ceux qui n’obtenaient pas de délégation pouvaient rester cinq ans sans traitement. On ne voit pas l'avantage de passer un concours pour courir le risque d’arriver à un si piètre résultat. L'accès à la magistrature reste donc toujours un privilège accordé aux classes aisées.

B. — Le projet de M. Nail.

Le 14 mai 1918, M. Nail, Garde des Sceaux, déposait un projet de loi qui fut adopté par la Chambre des Députés le 29 décembre 1918.

1° Le projet prévoyait l'institution d’un premier concours pour la création de 200 juges auditeurs. Ceux-ci recevraient une indemnité annuelle de 1.800 francs, somme vraiment dérisoire ; mais l’État à toujours éprouvé une répugnance incoercible à rémunérer convenablement les services judiciaires, il faut s’y résigner. Une telle indemnité ne leur permettant pas de vivre, les auditeurs avaient le droit d’être avocats ou clercs d’avoués : encore faut-il qu’ils aient des causes ou que l’étude les rémunère !

Le stage consistait en la collaboration aux travaux des Cours, des parquets et même des greffes. On supposait apparemment les auditeurs doués d’ubiquité, pouvant être à la fois au Parquet, à la Cour, au greffe et à la barre ou à l'étude. Enfin, conséquence de l’extrême variété de leurs occupations, les stagiaires avaient la faveur d’être soumis à un triple contrôle : contrôle du Président, contrôle du Procureur général, contrôle du Bâtonnier. Ils se seraient volontiers contentés d’un seul maître.

Après un stage de deux ans, les auditeurs de trente à

trente-cinq ans devaient affronter un second concours qui leur donnait le beau titre de diplômé supérieur de la Magistrature. Ce diplôme avait l’avantage de conférer au titulaire l'inscription d'office au tableau et la nomination dans l’année à un poste d’avancement. L'idée nouvelle, ce n’est donc plus seulement l’auditorat, mais la création d’une véritable école de la magistrature.

20 Le rapporteur du Sénat, M. Guillaume Poulle, chargé d’examiner le projet de loi, repoussa et l’institution des juges auditeurs et l’école de la magistrature. Il ne voyait pas l'utilité que, pendant leur stage, les auditeurs pouvaient présenter pour la magistrature. Cet argument est insuffsant : les auditeurs peuvent très bien préparer les dossiers des magistrats, comme les attachés actuels ont parfois l’occasion de mâcher la besogne de leurs substituts. D’ailleurs la question n’est pas de savoir si les auditeurs sont utiles aux magistrats, mais s'ils retirent un enseignement pratique de la fréquentation des audiences et du travail au parquet et au greffe. Il n’est pas douteux que le stage les familiarise avec la procédure et facilite la transition entre la fonction d’auxiliaire de la justice et celle du juge.

« Quant au diplôme de la magistrature, continue M. Guillaume Poulle, il est apparu à notre Compagnie qu’il y avait d’autres moyens d’apprécier là valeur d’un magistrat du siège ou du parquet, que la conquête d’un diplôme au cours de sa carrière. Le diplôme n’apporterait pas pour le magistrat du siège la preuve de la pratique des affaires, ni pour le magistrat du parquet la preuve d’un reél talent de parole venant s'ajouter à cette même pratique des affaires ou de capacités administratives si précieuses pour un chef de parquet. » Sans doute, mais l’honorable sénateur oublie de nous renseigner sur les méthodes

les plus aptes à déceler les qualités requises chez les candidats à la magistrature. Serait-ce l'intuition ministérielle ?

CO. — La loi du 28 avril 1919

A la suite de ces critiques, le Sénat repoussa les dispositions relatives à lauditorat et au diplôme de la magistrature. Le projet Naïl fut adopté sur la plupart des autres articles et devint la loi du 28 avril 1919.

Le but principal de cette loi fut d’élever le traitement des magistrats, mesure rendue urgente à cause de l’augmentation du coût de la vie. Il fallait avoir « des magistrats moins nombreux, plus occupés, mieux payés ». La Chambre avait en effet estimé qu’il fallait en finir avec « les traitements de misère des magistrats ».

La loi de 1919 à apporté quelques modifications de détail dans le recrutement ; on n’a pas jugé utile de procéder à une réforme d’ensemble; l'exposé des motifs estimait en effet que le mode de recrutement des juges touchait à la perfection :

« Peu à peu la magistrature à cessé d’être un privilège de classe. Par une heureuse évolution conforme à l’intérêt profond, comme aux tendances légitimes de l’État moderne, elle s’est ouverte à tous. » Ce n’est pas notre avis : le recrutement de la magistrature, qui n’a pas changé dans ses grandes lignes depuis 1810, reste très peu démocratique. Les principales modifications apportées par la loi du 28 avril 1919 sont les suivantes :

1° La loi supprime les postes de juge suppléant non rétribué. Aujourd’hui tous les juges suppléants sont rétribués ; la suppléance à lieu normalement après l'examen d'aptitude professionnelle et forme le premier échelon de la hiérarchie judiciaire.

20 Sous l'empire du décret de 1908, les avoués et les greffiers pouvaient être nommés directement aux fonctions judiciaires après dix ans d’exercice de leurs fonctions, même s'ils n'avaient pas la licence en droit. Ils doivent être désormais licenciés en droit.

Sur la proposition de M. Milau, lors de la discussion au Sénat, on ajouta à la liste les notaires licenciés en droit.

3° Le décret de 1908 permettait de nommer directement les représentants de l'Administration préfectorale : les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de la préfecture de la Seine, les conseillers de préfecture. La loi de 1919 les exclut désormais; il a en effet été estimé que « leur spécialisation normale dans l’administration active ne semble pas les préparer suffisamment au rôle de magistrats de l’ordre judiciaire ».

49 Enfin, en vue dit M. Guillaume Poulle « d’assurer le bon recrutement de la Cour de Cassation et dans le but d'éviter tout ce qui pourrait être dû à la faveur », la loi décide que : «nul ne peut être nommé à la Cour de Cassation s’il n’a été premier président, procureur général, conseiller d’État, président de chambre ou avocat général près la Cour d’appel de Paris, président ou procureur de la République près le tribunal civil de la Seine, directeur au ministère de la Justice pendant cinq ans au moins s’il n’a été préalablement magistrat dans une Cour ou un tribunal, professeur pendant dix ans au moins dans une faculté de droit de l'État, avocat au Conseil d’État ou à la Cour de Cassation étant ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre, avocat, ancien bâtonnier et ayant au moins vingt ans d'exercice de sa profession. »

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