III. — DE 1919 À LA LOI DU 16 JUILLET
Les principales modifications intervenues sont les suivantes :
1° Le décret du 8 juillet 1924 modifie l’article 11 du décret de 1908. La liste des candidats admis à l’examen professionnel n’est plus dressée par ordre alphabétique, mais par ordre de mérite. Les candidats déjà admis à une session antérieure et qui n’ont pas été nommés sont inscrits en tête de la liste qui comprend ainsi deux parties, mais ce texte ne modifie en rien le droit du ministre de nommer dans l’ordre qu’il veut, ou même le droit de ne pas nommer les candidats reçus à l'examen.
2° Le décret du 5 mars 1927 attribue une majoration de points à certains candidats pourvus du diplôme de docteur en droit. Les docteurs ès sciences juridiques ont droit à une majoration de 10 points. N’ont qu’une majoration de 5 points les docteurs justifiant du diplôme d’études supérieures de droit romain ou de droit privé et du diplôme de droit public ou d’économie politique. N’ont droit à aucune majoration de points les docteurs ès sciences politiques et économiques : ce qui est bien rigoureux.
D'ailleurs le décret du 5 mars 1927 est mal appliqué, ilne sert qu’à améliorer le classement des candidats déjà admis. Le vœu du législateur qui se proposait de favoriser les études juridiques approfondies n’a pas été respecté. La conséquence c’est que le candidat à la magistrature se soucie peu de préparer son doctorat juridique qui lui coûte beaucoup de temps et d'argent, sans avantage appréciable pour l’examen.
39 Le décret du 21 juillet 1927 décide que les nominations
faites en vertu de l’article 18 de la loi de 1919 (c’est-à-dire les nominations faites directement sans examen préalable) ne peuvent dépasser pour chaque catégorie le sixième des vacances ouvertes. Quelques nominations ne sont pas imputées sur le sixième, exemple : la nomination, comme magistrats des tribunaux de 1re instance, des juges de paix d’Algérie ou de Tunisie portés au tableau d’avancement, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret, — la nomination des fonctionnaires du ministère de la Justice, — en l’absence de toute candidature de juges suppléants inscrits au tableau d'avancement, la nomination en vertu de l’article 18 de la loi de 1919 aux fonctions de juges près les tribunaux de 3e classe des juges de paix qui auront cinq années de service dans leur emploi, et la nomination aux fonctions de juge ou de substitut des autres personnes énumérées à l’article 18 de la loi précitée.
40 La loi du 22 août 1929 avait seulement pour but de ratifier les décrets-lois de 1926 sur l’organisation judiciaire et de modifier l'institution du tribunal départemental prévue par le décret du 3 septembre 1926; elle n’a pas touché au recrutement des magistrats.
Il faut toutefois noter qu’au cours de la discussion MM. Lemarié et Jenouvrier déposèrent un amendement tendant à modifier le recrutement des juges suppléants et des attachés titulaires au ministère de la Justice, et à admettre à ces emplois les candidats licenciés après un stage d’un an au barreau ou dans un parquet ou dans une étude d’avoué ou de notaire. Ils seraient même dispensés du stage s'ils étaient reçus avec une bonne mention à leur licence en droit, ou munis de la licence ès lettres ou d’un certificat de science pénale. Ces dispositions présentaient l'avantage j
de ne plus exiger un stage de deux ans au barreau; elles n’eurent pas de suite.