Cicéron, De rep., V
le préteur urbain pour‘les litiges entre citoyens romains, le préteur pérégrin qui connaissait des affaires entre péréerins ou entre citoyens romains et pérégrins. Ces sortes de juridiction dédoublées se retrouvent d’ailleurs chez les conquérants modernes, éternel recommencement de lhistoire. Dans les colonies nouvellement conquises, exemple à Madagascar, en Indochine, en Afrique Équatoriale française existe le tribunal français compétent pour les procès entre Français et le tribunal indigène présidé par l'administrateur. La différence avec le système romain, c’est que le tribunal français attire à lui une affaire chaque fois qu’un Français y est impliqué; on fait abstraction de l'intérêt présumé de l’indigène. Le préteur, au contraire, rétrécissait sa juridiction dans les procès entre les citoyens et pérégrins ; l'intérêt du citoyen romain diminué suivait celui du pérégrin.
La séparation des pouvoirs était complètement inconnue à Rome, ce qui était de nature à donner aux magistrats un pouvoir considérable. Aussi, de très bonne heure, les Romains prirent-ils l'habitude de confier l’administration de la justice à de simples particuliers; tout jugement supposait le concours de deux catégories de personnes : le magistrat et le juré.
1° Les magistrats sont le roi, les consuls, les préfets de la ville, les préteurs, les édiles curules depuis 388, les magistrats municipaux, dans les provinces les gouverneurs. Ils ne sont pas des fonctionnaires de carrière chargés uniquement de rendre la justice, ils sont élus par le peuple et exercent à la fois un rôle politique et judiciaire. Leur fonction n’est pas à proprement parler de juger, elle est assez passive et consiste, dit M. Girard, à donner « une sorte d’authenticité indispensable aux actes des par- È
ties t ». Ils nomment les juges chargés de dire le droit et font exécuter la sentence rendue.
20 Les jurés étaient désignés par les parties; « nos ancêtres, dit Cicéron ?, ont voulu que, non seulement pour les choses de l’honneur, mais pour les moindres questions d’argent le juge ne pût être que celui qui aurait été choisi par les parties « nisi qui inter adversarios convenisset ». L'affaire était déférée tantôt à un seul juré appelé judex unus ou arbiter, tantôt à plusieurs jurés, parfois à des collèges : collège des centumvirs, ou des decemvirs litibus judicandis.
C’étaient de simples citoyens désignés pour remplir les fonctions judiciaires ; il n’y avait aucune garantie de capacité professionnelle, ou faisait appel aux citoyens connus pour leur honorabilité. Aussi le magistrat les prenait-il sur une liste faite à l’avance et dont la composition à varié avec les régimes politiques. Pendant très longtemps les membres du Sénat eurent seuls le privilège ou la charge de devenir jurés ; à l’époque de Gracques, les jurés devaient être choisis dans l’ordre équestre, mais la liste finit par se démocratiser ; en l’an 70 on y trouve des tribuni aerii à côté des chevaliers et des sénateurs.
III. — Au Bas-Embpire, chaque administrateur supérieur est juge d'appel par rapport à l’administrateur placé immédiatement au-dessous de lui. Les juges sont : l'Empe reur, le préfet du Prétoire, le vicaire du Diocèse, le gouverneur de province, le defensor civitatis à partir de Valentinien Ier et les duo viri juri dicundo. La procédure n’est plus divisée en deux phases, les jurés élus par les
1. Girard, Manuel élémentaire de droit romain. 2. Cicéron, Pro À. Cluentio, XLIIT.
citoyens ont disparu ; ceux qui rendent la justice sont généralement nommés par le Pouvoir et hiérarchisés.
Il convient de noter l’apparition du defensor civitatis, créé à la suite de l’oppression des plébéiens par les curiales qui étaient responsables du paiement de l'impôt. C’est l'écho de la misère du peuple qui fit surgir le defensor civitatis dont le rôle était de protéger les plébéiens contre Parbitraire, mais il ne comprit pas la grandeur de sa mission. Il est vrai qu’il lui était difficile de jouer un rôle important, du moment que les curiales, responsables du recouvrement des impôts étaient considérés comme « les nerfs de la république et les entrailles des cités ».
Le defensor civitatis fut d’abord nommé par le préfet du prétoire ; mais à la fin du 1v® siècle, on décida de rendre sa fonction élective ; il fut élu tantôt au suffrage restreint par l’assemblée des prêtres et des curiales, tantôt au suffrage universel.
IV. — L'originalité de l’organisation judiciaire romaine, c’est la présence des jurés, c’est-à-dire de particuliers chargés de rendre la justice. Le magistrat ne faisait en quelque sorte que présider et délivrer la formule en vue d'éclairer les juges. Ce système présentait un double avantage : la justice avait l’air d’être libérale, d’être rendue au peuple par le peuple ; le temps des magistrats n’était pas absorbé par les questions de fait et les enquêtes fastidieuses. Le prêteur pouvait se consacrer uniquement à étude minutieuse des lois ; il était plus apte à diriger efficacement la procédure en ramenant tout aux principes. Par la force des choses, la justice était plus expéditive.
De nombreux siècles devaient s’écouler sans qu’on eût l’idée de faire revivre la vieille procédure romaine : on ne devait en reparler que sous la Révolution. |